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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 novembre 2022. 2201581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201581

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme C K, M. et Mme H B, M. G D, M. et Mme J I, M. et Mme E F et L A demandent au tribunal de leur apporter des précisions sur les démarches à entreprendre à la suite du redressement judiciaire le 27 novembre 2019 de leur lotisseur et ses conséquences sur le permis d'aménager initial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, Mme K et autres, qui se bornent à mentionner des faits relatifs à leur situation, demandent au tribunal de les aider à trouver des solutions et de leur apporter des précisions sur les démarches à entreprendre à la suite du redressement judiciaire, le 27 novembre 2019, de leur lotisseur et ses conséquences sur le permis d'aménager initial. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête M K et autres est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M K, de M. et Mme B, de M. D, de M. I, de M. et Mme F et M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C K, représentante unique des requérants. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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