Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Me [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Schmouel HABIB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/01135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CWMAB
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Schmouel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
DÉFENDERESSES
La Société FUTURA INTERNATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour mandataire liquidateur, Me [W],
non comparant, ni représenté
La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CWMAB
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26/10/2016, la SARL FUTURA INTERNATIONALE a vendu à M. [K] [X] une installation photovoltaïque pour un montant de 15 000 euros et ballon d’eau chaude sanitaire pour un montant de 4800 euros, selon bon de commande n° 005433.
Le bon de commande n° 005433 mentionne :
Une installation photovoltaïque de 3 000 Wc de type Poly, constituée de 12 modules de 250Wc chacun Câblage, protection électriques, Boîtiers AC&DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4 mm² Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la Mairie), Demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA Un kit thermodynamique de 150 litres Une mention manuscrite en remarques : « annule et remplace le précédent contrat n° 005293 du 26/10/2016 ».Le paragraphe « conditions de règlement » indique : un crédit avec acompte : 0€ ; montant du crédit : 19800 € ; coût du crédit : 7021.98 euros et coût total de l’achat à crédit : 26821.98 €, en 96 mensualités avec assurance, 1ère échéance 180 jours à compter de la date d’installation, avec 12 mensualités de 68 euros et 78 mensualités de 333.41 euros au taux nominal de 6.69% et TEG de 6.90%
Pour financer cette installation, il a été conclu le 26/10/2016 entre la SA FRANFINANCE et M. [K] [X] un prêt d’un montant de 19800 euros, au taux d’intérêt contractuel de 6.69% l’an (TAEG 6.90%), remboursable en 6 mois à 0 euro, 12 mois à 68 euros et 78 mois à 333.41 euros, l’assurance sénior étant de 31.68 euros par mois.
Une attestation de livraison et demande de financement (fin de travaux) a été signée le 09/02/2017.
Une facture n° FA2121 a été établie le 11 février 2017 pour un total de 19 800 euros TTC, mentionnant d’une part la pose d’un kit de 12 panneaux photovoltaïques Thales 250 Wc comprenant 1 onduleur Effectua, un kit d’intégration GSE, un forfait câblage, pour un total de 14000 euros HT, ainsi que le forfait installation de 4000 euros HT.
Le 02/11/2017, l’entreprise Eco Système Durable a établi une attestation sur l’honneur d’installation photovoltaïque, facturée 300 euros.
L’installation a été raccordée 16/02/2017 et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec EDF a été conclu le 15/12/2017.
Le 18/12/2017, M. [K] [X] a déposé plainte pour abus de faiblesse commis courant 2016 contre France ECO RENOV, VIECO et FUTURA INTERNATIONALE.
Par acte du 03/12/2019, M. [K] [X] a fait assigner la SAS FUTURA INTERNATIONALE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de :
In lamine LITIS :
- Ordonner à la SAS FUTURA INTERNATIONALE la communication de l’ensemble des bons de commande et contrat de crédit qu’elle a fait signer à M. [K] [X]
- Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer le contrat de crédit et bon de commande reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date
- Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer un état des sommes remboursées par M. [K] [X] au titre de son crédit
- Dire les demandes de M. [K] [X] recevables et les déclarer bien fondées ;
- Dire que M. [K] [X] a été victime d’un abus de faiblesse
Et partant :
- Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [K] [X] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
- Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [X] et la SA FRANFINANCE
- Juger que la SA FRANFINANCE a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. [K] [X] ;
- Juger que la SA FRANFINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur ;
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [K] [X] au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 7050,00 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
En tout état de cause :
- condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
- condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
Et à titre subsidiaire : ordonner à la SAS FUTURA INTERNATIONALE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état la toiture de l’habitation de M. [K] [X], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
Dire que passé ce délai de deux mois, si la SAS FUTURA INTERNATIONALE n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation M. [K] [X] pourra en disposer comme bon lui semblera ;En tout état de cause :
- Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [K] [X] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [K] [X] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 19-15419.
Appelée à l’audience du 20 décembre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2020, devant le juge des contentieux de la protection.
Par acte du 04/02/2020 M. [K] [X] a délivré une nouvelle assignation à la SAS FUTURA INTERNATIONALE devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article 40 du décret du 30/08/2019.
L’affaire a été renvoyée au 14/05/2020, puis au 17/06/2020, 23/09/2020.
Elle a été radiée à cette date.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [K] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, ce qui a été fait sous le numéro RG 11 22-494 pour le 09/03/2022.
Le 15 septembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS FUTURA INTERNATIONALE a été prononcée par le tribunal de commerce de CRETEIL qui a désigné la SAS [W], en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 31/01/2022, M. [K] [X] a fait assigner Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à défaut de conciliation amiable, de :
- Dire les demandes de M. [K] [X] recevables et les déclarer bien fondées ;
- Dire que M. [K] [X] a été victime d’un abus de faiblesse
- ordonner la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection n° RG 11 22-494
- ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la SA FRANFINANCE et Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, ainsi qu’à M. [K] [X]
Et partant :
- Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [K] [X] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
- Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [X] et la SA FRANFINANCE
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [K] [X] au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 7050,00 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
En tout état de cause :
- condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
- condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
En tout état de cause :
- Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [K] [X] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [K] [X] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 22-1541.
A l’audience du 9 mars 2022, il a été décidé de la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 11 22-494 et RG 11 22-1541 et du renvoi de l’affaire, nouvellement enregistrée sous le numéro RG 22/1135 à l’audience du 22 septembre 2022 pour plaidoiries.
A l’audience du 22 septembre 2022 l’affaire a été retenue.
M.[K] [X] a été représenté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
In lamine litis :
- Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer le contrat de crédit et bon de commande reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date
- Ordonner à la SA FRANFINANCE de communiquer un état des sommes remboursées par M. [K] [X] au titre de son crédit
- Dire les demandes de M. [K] [X] recevables et les déclarer bien fondées ;
Et partant :
- débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [K] [X] et la SAS FUTURA INTERNATIONALE ;
- Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [X] et la SA FRANFINANCE
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE des sommes qui lui ont été versées par M. [K] [X] au titre du contrat de crédit, à savoir la somme de 15876.46 euros arrêtée au mois de mars 2022 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
A titre subsidiaire :
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 15800 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne fait pas droit aux demandes de M. [K] [X] en considérant que la banque n’a pas commis de faute :
- Voir prononcer la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts contractuels
En tout état de cause :
- condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance
- Condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime ;
- condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 4554 euros, à parfaire, au titre du devis de désinstallation
En tout état de cause :
- Condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Et à titre subsidiaire : ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements à intervenir
A titre infiniment subsidiaire : si M. [K] [X] est débouté de toutes ses demandes, juger que M. [K] [X] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt
La SA FRANFINANCE, représentée, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : :
A titre principal :
- Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
- Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
- En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
- Dire et juger que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- Dire et juger de surcroît que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
- Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
- Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence M. [K] [X] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement :
- Limiter la réparation qui serait due par la SA FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SAS FUTURA INTERNATIONALE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA FRANFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ;Condamner en conséquence la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir la restitution du capital prêté ;La condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;Subsidiairement, condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilitéA titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur :
- Condamner M. [K] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
- Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installation chez lui à la SAS FUTURA INTERNATIONALE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SAS FUTURA INTERNATIONALE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA FRANFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ;Condamner en conséquence la SAS FUTURA INTERNATIONALE à garantir la restitution du capital prêté ;La condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;Subsidiairement, condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilitéEn tout état de cause :
- Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
- Débouter M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
-Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- Condamner M. [K] [X] au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Maître [W], mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 décembre 2022 pour obtention de pièces en délibéré.
Sur autorisation, M. [K] [B] communiqué le 25/10/2022 le jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS du 02/07/2021, et indiqué que pour des faits de 2016, période pour laquelle la SAS FUTURA INTERNATIONALE a été condamnée, les 343 bons de commandes vérifiés présentaient une absence de mentions obligatoires et qu’il a été relevé le caractère trompeur de la pratique commerciale, en soulignant que M. [K] [X] a conclu le contrat en octobre 2016.
Il a joint un projet de protocole transactionnel avec la SAS FUTURA INTERNATIONALE non finalisé.
La SA FRANFINANCE en réponse le 29/11/2022 a demandé de voir écarter des débats le protocole transactionnel en projet, couvert par les règles de confidentialité, qu’en tout état de cause, il ne vaudrait pas reconnaissance de responsabilité par la SAS FUTURA INTERNATIONALE.
Elle soutient que le jugement du 02/07/2021 ne peut être généralisé, que M. [K] [X] ne s’est pas constitué partie civile, mais a finalement introduit une action en nullité, alors que l’installation est fonctionnelle, qu’il doit être statué sur la base des pièces aux débats pour la nullité du bon de commande ou le dol, que si des pratiques trompeuses ont pu exister de la part de sociétés venderesses, elle en est elle-même victime.
Par jugement du 7 décembre 2022, il a été statué ainsi :
SURSOIT A STATUER sur les demandes de M. [K] [X], qui précisera s’il a été placé sous mesure de protection, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale diligentée sur la plainte pour abus de faiblesse de M. [K] [X] du 18/12/2017 auprès de la gendarmerie BTA de [Localité 3] sous n° de PV 05443 2017
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du lundi 6 mars 2023 à 9h01, à toutes fins utiles sur les causes du sursis à statuer
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 02/03/2023, le conseil de M. [K] [X] a adressé une note avec des éléments, dont un examen du médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes de l’article 436 du code civil, et des convocations devant le juge des tutelles de [Localité 5], en exposant qu’aucune mesure de protection n’a été ordonnée.
A l’audience du 6 mars 2023, le conseil de M. [K] [X] a précisé ne pas disposer encore des résultats de l’enquête pénale.
L’affaire a été renvoyée au 28 juin 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 12/09/2023.
Les parties ont présenté des observations sur le sursis à statuer.
M.[K] [X] a été représenté ; il est indiqué que les résultats de l’enquête pénale n’ont pu encore être obtenus, que sa plainte aurait été jointe à d’autres plaintes aux fins d’enquête.
La SAS FUTURA INTERNATIONALE représentée par Me [W] n’a pas comparu ni été représentée.
La société FRANFINANCE s’en remet.
Par jugement du 22 septembre 2023, il a été statué selon les termes suivants :
MAINTIENT le sursis à statuer sur les demandes de M. [K] [X] dans l’attente des résultats de l’enquête pénale diligentée sur la plainte pour abus de faiblesse de M. [K] [X] du 18/12/2017 auprès de la gendarmerie BTA de [Localité 3] sous n° de PV 05443 2017
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du juge des contentieux de la protection du mardi 5 décembre 2023 à 9h, à toutes fins utiles sur les causes du sursis à statuer
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la communication de la présente décision à M. Le Procureur de la République de [Localité 7], compte-tenu de la plainte déposée
A l’audience du 5 décembre 2023, M. [K] [X] n’a pas comparu ni été représenté, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence de comparution, notamment au regard des pièces qu’il devait produire dans le cadre de ce sursis à statuer.
Maître [W], mandataire liquidateur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE n’a pas comparu ni été représenté.
La SA FRANFINANCE a été représentée et n’a pas présenté d’observations.
Par jugement du 5 février 2024, il a été statué selon les termes suivants :
REOUVRE les débats à l’audience de plaidoiries du Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du 16 mai 2024 à 9h01, à charge pour M. [K] de se faire délivrer copie du jugement du 3 février 2021 du tribunal correctionnel de PARIS (procédure n° 18268000243), de conclure avant le 22 mars 2024, la SA FRANFINANCE devant conclure avant le 10 mai 2024.
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été retenue le 16/05/2024.
M. [K] [X] modifiant ses demandes soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir ordonner à la SA FRANFINANCE la communication du contrat de crédit et bon de commande qu’elle avait reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date Voir ordonner à la SA FRANFINANCE la communication d’un état des sommes remboursées par M. [K] [X] au titre de son crédit Voir dire les demandes de M. [K] [X] recevables et bien fondées Et partant :Voir condamner la SA FRANFINANCE à verser à M. [K] [X] la somme de :La somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter 11418.68 euros , sauf à parfaire , au titre de son préjudice financier5000 euros au titre de son préjudice moral et l’abus de faiblesse dont il a été victime 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Voir prononcer l’exécution provisoire M. [K] [X] expose qu’il n’est pas sous mesure de protection . Il précise que les échéances de crédit n’ont plus été payée depuis janvier 2021 , sans que la déchéance du terme soit prononcée , et que la SA FRANFINANCE est en tout état de cause forclose en cas d’action en paiement.
Il ne forme plus de demande de nullité du contrat de vente et de demande en nullité du crédit accessoire .
M. [K] [X] indique que concernant la pose de ballon thermodynamique par une autre société , la facture était au nom de RV DEVELOPPEMENT, société dont des dirigeants ont été condamnés, mais non la SAS FUTURA INTERNATIONALE, que sa plainte visait bien la SAS FUTURA INTERNATIONALE en décembre 2017.
Il demande à la SA FRANFINANCE la communication des pièces sur les contrats de vente avec la SAS FUTURA INTERNATIONALE qui sont de nature à préciser le moment de la signature de ces contrats et un état des sommes remboursées , car il forme une demande au titre des échéances payées .
M. [K] [X] soutient que la responsabilité de la SA FRANFINANCE est engagée pour perte de chance de ne pas contracter , compte tenu de ses problèmes de santé et du taux d’endettement qui était déjà le sien avant la signature de ce contrat ,puis avec le montant du crédit nouveau, pour manquement au devoir de mise en garde de la banque. Il se fonde sur les éléments de la fiche dialogue et expose avoir dès décembre 2017 fait état de cette situation , puis tenté un accord, en vain . Il demande une somme de 10000 euros de dommages et intérêts.
M. [K] [X] sollicite le remboursement des mensualités payées au titre du crédit en réparation de son préjudice financier. Enfin il demande une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral .
Il précise que son installation n’a pas été raccordée .
Sur la prescription de ses demandes, au titre de la responsabilité ,il soutient que celle-ci est formée depuis l’assignation, que la prescription n’est pas acquise , qu’avant de connaître le détail de la fiche dialogue , la remise de celle-ci étant le point de départ du délai de prescription, il ne pouvait former de demande au titre du devoir de mise en garde. Au fond , il relève que les revenus sont notés de 1968 euros bien que selon l’avis d’imposition ils soient de 1678 euros, ce que la banque devait vérifier, que selon les crédits antérieurs, son taux d’endettement était de 37%, puis de 47% avec le nouveau crédit , ce qui a conduit à des impayés .
Sur son état de santé, il souligne que ses troubles sont de nature neurologique, ce qui a entraîné une chute et son hospitalisation le 12 janvier 2017.
La SAS FUTURA INTERNATIONALE représentée par Me [W] mandataire liquidateur n’a pas comparu ni été représentée.
La SA FRANFINANCE souligne que le jugement du 03/02/2021 ne porte pas sur les contrats signés par M. [K] [X] , que sa faute n’est pas démontrée et fait valoir que l’installation a été raccordée et est fonctionnelle, si bien que le demandeur n’établit pas de préjudice .
La SA FRANFINANCE sur la demande de pièces , soutient qu’elle n’est pas tenu de produire le bon de commande , qu’elle verse le contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE ajoute que l’abus de faiblesse invoqué n’est pas démontré , ou n’était pas connu de la banque lorsque le crédit a été signé . Elle relève que les éléments médicaux ne démontrent pas que M. [K] [X] ne pouvait signer avec discernement le crédit , si bien que sa responsabilité n’est pas établie.
Sur le manquement au devoir de mise en garde , la banque relève que les crédits antérieurs sont mentionnés sur la fiche dialogue , que ce manquement n’est pas caractérisé vu le taux d’endettement et que la demande pour responsabilité est en tout état de cause prescrite pour être formée plus de 5 ans après la conclusion des contrats.
Elle ajoute qu’elle ignore si la déchéance du terme a été prononcée. Compte-tenu de la forclusion de l’action , elle ne sollicite pas de paiement au titre du crédit, expose qu’elle peut communiquer un état des sommes réglées .
En délibéré sur autorisation , l’historique du crédit a été adressé par la SA FRANFINANCE.
DISCUSSION :
Sur la demande de production du bon de commande que la SA FRANFINANCE a reçus avant le 12/01/2017 et ceux qui lui ont été communiqués après cette date :
En application de l’article 1353 du code civil , il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance.
Dans la mesure où le vendeur a conclu avec M. [K] [X] le contrat principal de vente , il lui appartient de produire ce contrat , puisque la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel de ses obligations d’information pèse sur le vendeur . la SAS FUTURA INTERNATIONALE n’a pas été représenté et n’a communiqué aucun élément.
Envers la SA FRANFINANCE, le contrat de crédit est accessoire à la vente , et la SA FRANFINANCE n’est pas débiteur de la production du contrat de vente .
La demande de M. [K] [X] ne peut être accueillie envers la SA FRANFINANCE, qui par ailleurs a produit le contrat de crédit et l’historique des sommes versées.
La demande de production du décompte de M. [K] [X] est bien fondée : la SA FRANFINANCE ayant versé l’historique des sommes réclamées et payées au titre des mensualités de crédit, qui permet de faire ce décompte, il convient de le constater.
Sur la demande de M. [K] [X] pour responsabilité contractuelle de la SA FRANFINANCE :
En application des articles 1231 et suivants du code civil , la responsabilité contractuelle de la banque peut être engagée en cas de manquement à ses obligations , de préjudice de l’emprunteur en lien avec cette faute.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 2224 du code civil , la prescription quinquennale de l’action en responsabilité a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [K] [X] soutient que son action est recevable du fait qu’elle a mis en cause la responsabilité de la SA FRANFINANCE dès l’assignation du 03/12/2019 et ne pouvait l’exercer avant d’avoir eu connaissance de la fiche dialogue détaillée .
La SA FRANFINANCE soutient que ces moyens de responsabilité et perte de chance sont nouveaux et prescrits .
Le point de départ de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde est la date du crédit , lors duquel l’emprunteur a renseigné le contrat et notamment la fiche dialogue .
Le contrat date du 26/10/2016 ainsi que la fiche dialogue . L’action devait donc être entamée avant le 26/10/2021 pour être recevable ou au plus tard le 12/01/2022 , si la date du 12/01/2017 est retenue comme date de contrat modificatif du contrat initial.
Dans son action initiale entamée le 03/12/2019 , M. [K] [X] a sollicité la nullité du contrat de vente et du contrat accessoires de crédit et a sollicité de voir reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de surveillance, vigilance , de conseil et mise en garde , pour voir dire que de ce fait elle ne pouvait prétendre au remboursement des fonds prêtés compte-tenu de l’annulation sollicitée et solliciter des dommages et intérêts. Elle constituait donc une demande additionnelle à la demande principale en nullité et restitution des sommes versées .
La présente demande en responsabilité est désormais fondée à titre principal , pour demander réparation de la perte de chance de ne pas contracter , indemnisation des préjudices financiers et moraux.
Cependant la demande fondée sur la responsabilité de la banque a été sollicitée lors de l’assignation , la demande en annulation et consécutive en restitution des sommes versées étant distincte.
M. [K] [X] n’est donc pas prescrit en son action fondée sur la responsabilité de la banque.
Sur le fond :
M. [K] [X] explique qu’il a été hospitalisé le 12/01/2017 et jusqu’au 15/03/2017. Il soutient qu’un démarcheur de la SAS FUTURA INTERNATIONALE s’est présenté à l’hôpital pour lui faire signer un nouveau bon de commande « annulant et remplaçant » celui signé le 26/10/2016, pour un prix de 19800 euros pour une centrale de 3000 Kwc et 12 panneaux , avec prise en charge des démarches administratives avec raccordement et mise en service , que la banque initialement avait demandé le 12/01/2017 le dossier original de demande de crédit, puis a confirmé l’offre de prêt le 13/02/2017.
Il fait état de l’installation le 09/02/2017 alors qu’il était hospitalisé, avec raccordement le 16/02/2017 , alors qu’il disposait déjà d’une première installation non raccordée de cette puissance.
Il considère que les contrats ont été signés alors qu’il se trouvait en état de faiblesse .
M. [K] [X] fait valoir la responsabilité de la SA FRANFINANCE dans la mesure où il avait déjà un taux d’endettement de 37.66% le jour de la conclusion du contrat, compte -tenu de ses revenus de 1673 euros et de trois crédits déjà en cours et qu’avec le dernier prêt ce taux était de 52.48% . Il ajoute que la banque avait accordé une offre en demandant la transmission du dossier original de crédit par la SAS FUTURA INTERNATIONALE, que l’offre n’a été confirmée que le 12/02/2017 alors que l’attestation de travaux porte la date du 09/02/2017, que de plus seule la première installation de l’entreprise VIECO a été raccordée .
Il rappelle les démarches réalisées auprès de la banque par courrier dès le 22/12/2017 et sa plainte pour abus de faiblesse .
M. [K] [X] demande de voir reconnaître le manquement à l’obligation de mise en garde de la SA FRANFINANCE et la perte de chance de ne pas contracter , et sollicite une somme de 10000 euros de dommages et intérêts .
Il demande le remboursement des échéances prêtées de 11418.68 euros en janvier 2021 à parfaire.
Enfin il demande une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral .
La SA FRANFINANCE expose que le jugement du 03/02/2021 n’est pas en lien avec la présente offre de crédit accessoire à la vente de panneaux du 26/10/2016 à M. [K] [X].
La SA FRANFINANCE fait valoir que l’état de faiblesse de M. [K] [X] n’ est pas caractérisé et en tout état de cause n’était pas connu par elle.
Elle rappelle que la banque n’a pas d’obligation de conseil sur l’opportunité de l’opération financée .
Elle relève que M. [K] [X] ne rapporte pas de preuve que le taux d’endettement selon la fiche dialogue du contrat de crédit soit tel qu’ elle ait manqué à son devoir de mise en garde , vu les revenus indiqués de 1968 euros et les crédits mentionnés de 265.30 euros. Elle conclut au débouté.
En application de l’article 1231 et suivants du code civil ,la responsabilité de la banque est engagée pour son défaut de mise en garde, quand l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif.
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PARIS le 03/02/2021 a condamné diverses personnes, mais M. [K] [X] ne figure pas parmi les personnes visées dans cette procédure comme victimes .
Néanmoins, il est produit la fiche dialogue par la banque dans laquelle les revenus du demandeur sont indiqués de 1968 euros et les charges pour trois crédits auprès de SOLFEA, LCL et FRANFINANCE pour un total de 265.30 euros . L’avis d’imposition 2016 sur revenus 2015 a été joint comme documents de preuve des revenus de M. [K] [X].
Selon celui-ci les revenus sont de 23612 euros , soit 1968 euros avant abattement, mais de 20077 euros pour le revenu fiscal de référence , soit 1673 euros par mois.
Avec les crédits en cours , le taux d’endettement est de : 15.86%.
En réalité , les charges en cours comportaient également un crédit de 247.96 euros souscrit auprès de Domofinance le 01/06/2016 sur 96 mois , pour une vente par VIECO , datée du 03/06/2016, mais que l’emprunteur n’a pas signalé alors qu’il lui appartenait de le faire pour la sincérité des données communiquées au prêteur.
Avec le nouveau crédit de la SA FRANFINANCE de 19800 euros avec 6 mois de différé, puis 12 mensualités de 99.68 euros avec assurance et 78 mensualités de 365.09 euros avec assurance, le taux est de 37.66%, même sans ce crédit non mentionné par M. [K] [X].
Il est donc supérieur au taux accepté de 30 à 33% d’endettement en matière de crédit.
Par ailleurs la banque a sollicité le 12/01/2017 que soit adressé « l’original de dossier de crédit » par le vendeur la SAS FUTURA INTERNATIONALE, reconnaissant en cela que le dossier complet n’était pas produit .
Or il est manifeste que le contrat de vente n° 5433 mentionne qu’il « annule et remplace le contrat n° 5293 » , cette mention étant portée sur ce contrat de manière manuscrite, et induit le fait que le contrat initial de vente a bien été modifié. Ne portant pas de date de cette modification, il confirme cependant les explications de M. [K] [X] sur le fait que cette modification a eu lieu, M. [K] [X] expliquant qu’elle a été demandée le 12/01/2017 lors de son hospitalisation par un salarié du vendeur.
Or l’accord de crédit par la SA FRANFINANCE est donné par courrier seulement du 13/02/2017. Pourtant les travaux selon l’attestation produite par la SA FRANFINANCE sont déjà effectués le 09/02/2017, alors que la banque était encore en processus d’instruction de la demande de crédit.
L’ article L312-48 du code de la consommation dispose que: « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».
Il en résulte que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer préalablement que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Dès lors la banque ayant reçu cette attestation devait s’interroger sur la teneur de celle-ci dont la date était discordante et ce, avant toute libération des fonds au vendeur.
En n’ayant pas adressé une demande de précision à M. [K] [X] et au vendeur , elle a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Enfin le courrier du 22/12/2017 de M. [K] [X] à la banque n’est pas contesté avoir été reçu par celle-ci ( cf. page 3 de ses conclusions), où il évoquait une signature de contrat du 26/10/2016 modifié lorsqu’il était hospitalisé. Il justifie avoir été hospitalisé depuis le 12/01/2017 jusqu’au 24/01/2017 à [Localité 4] à l’hôpital pour une chute avec traumatisme crânien et facial puis du 24/01/2017 au 15/03/2017 à [Localité 6] en clinique ( cf. pièce 6). La SA FRANFINANCE n’a cependant justifié d’aucune réponse à M. [K] [X] à la suite de la réception de ce courrier, ne faisant pas même état de la possibilité de saisir l’assureur du crédit .
Dès lors la faute de la banque est caractérisée pour manquement au devoir de mise en garde. Elle l’est également pour un crédit accordé sans vérification des termes et motifs de la modification du contrat de vente, et alors même que son processus d’instruction de la demande de crédit n’étant pas terminé, elle avait reçu déjà une attestation de fin de travaux.
La réparation intégrale du préjudice doit reposer sur la réalité du préjudice subi .
Si la plainte pénale de M. [K] [X] du 18/12/2017 dont il a été justifié n’a pas été suivie, le concernant, de décision du tribunal correctionnel de PARIS le 03/02/2021, puisqu’il n’est pas visé en tant que victime dans la prévention, il est cependant démontré que l’état de santé de M. [K] [X] était altéré à l’époque du crédit. Selon le certificat du Dr [J] du 23/04/2018, il a des troubles neurologiques confirmé à l’IRM depuis au moins janvier 2017 et selon certificat du Dr [Y] du 06/12/2017 dans le cadre de l’instruction de la demande de protection pour le demandeur, il est en effet relevé par ce dernier que M. [K] présente un ralentissement psychomoteur , un état dépressif avec tristesse , des idées suicidaires , une fatigue intellectuelle, qui sont en partie séquellaire du traumatisme crânien survenu en janvier dernier ( janvier 2017 donc).
M. [K] [X] sollicite à la fois réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit et également le remboursement des échéances versées.
Il ne peut être valablement réclamé la réparation des deux préjudices invoqués.
Le préjudice subi par M. [K] [X] est constitué par l’obligation de rembourser un crédit alors que ses revenus ne le permettaient pas vu son endettement, et alors que sa perception des documents à remplir et fournir était manifestement altérée.
Selon le contrat d’achat EDF du 16/10/2017 qui mentionne un raccordement à cette date , il est également mentionné que la demande de raccordement au réseau est en date du 07/09/2016 ( contrat d’accès au réseau n° 0000572230) : il en ressort que cette demande est antérieure au contrat de vente du 26/10/2016 , qui n’est donc pas la cause de ce contrat d’achat d’électricité.
Il ne peut donc être considéré comme prouvé que les revenus de cette revente d’électricité le cas échéant sont en lien avec les contrats objets du présent litige.
Le préjudice subi est donc égal aux seules échéances payées du crédit ; selon le décompte elles sont d’un total de 11418.68 euros , la dernière échéance payée étant celle du 20/12/2020.
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 11418.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à ce titre.
L’abus de faiblesse est à imputer au vendeur ; mais la banque a participé au préjudice moral de M. [K] [X] fragilisé par un état de santé altéré, si bien qu’elle doit être condamnée en outre à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire n’est pas de droit, l’instance étant entamée avant le 01/01/2020, et ce en application du décret du 11/12/2019 ( article 55).
Il convient de prononcer l’ exécution provisoire , compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SAS FUTURA INTERNATIONALE aux dépens et à payer à M. [K] [X] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [K] [X] ne sollicite plus le contrat de crédit
DEBOUTE M. [K] [X] de sa demande de production des bons de commande envers la SA FRANFINANCE
CONSTATE que la SA FRANFINANCE a produit l’historique des sommes versées au titre du crédit , valant décompte
CONSTATE que la SA FRANFINANCE ne forme aucune demande en paiement au titre du crédit
DIT que M. [K] [X] est recevable en son action en responsabilité contre la SA FRANFINANCE en l’absence de prescription
DIT que la SA FRANFINANCE a commis une faute par manquement au devoir de mise en garde et en octroyant un crédit après une attestation de fin de travaux , dont la date était discordante par rapport aux pièces réclamées pour instruire la demande de crédit et sans s’assurer des motifs et termes de la modification du contrat de vente
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 11418.68 euros au titre du remboursement des échéances payées décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
ORDONNE l’exécution provisoire
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [K] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CWMAB