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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.125

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1943 F-D Pourvoi n° W 18-22.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (président), dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 juin 2018), rendu en dernier ressort, qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par un médecin hospitalier, Mme Y... (l'assurée) a sollicité une prolongation de l'arrêt de travail auprès d'un médecin libéral autre que son médecin traitant ; que, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé, le 27 février 2017, le versement des indemnités journalières pour la période afférente à cet arrêt de travail, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande présentée par Mme Y... et d'AVOIR condamné la CPAM du Val-de-Marne à lui verser les indemnités journalières au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré à l'exception des cas définis par décret » ; que selon l'article R. 162-1-9-1 de ce code : « En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; 2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ; 3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie. Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant » ; que la Caisse soutient que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail n'est pas conforme aux exigences légales, l'assuré n'ayant pas indiqué la raison pour laquelle le médecin traitant ou le médecin prescripteur n'avait pu établir cet avis ; que toutefois, il ressort de la pièce n° 5, document non daté communiqué par la Caisse qu'F... Y... a répondu aux sollicitation de la Caisse sur l'origine de cette omission, F... Y... a fait connaître en réponse à un questionnaire de la Caisse : « Je n'ai pu avoir de rendez-vous avec mon chirurgien avant le 30/01/2017 et je n'ai pu avoir de rendez-vous avec mon médecin traitant dans les délais pour pouvoir informer mon employeur dans les 48h. Ayant eu un grave accident, triple fracture des malléoles de la cheville droite, je ne pouvais reprendre le travail plus tôt » ; que la Caisse a refusé l'indemnisation malgré ces explications ; qu'F... Y... a été victime d'un accident le 28 octobre 2016 avec une fracture à sa cheville ; qu'elle indique qu'en cette période de fin d'année elle n'avait pu obtenir de rendez-vous avec praticien prescripteur avant le mois de février ni avec son médecin traitant qui était absent, et rappelle qu'elle avait été hospitalisée pendant trois jours et qu'elle devait informer rapidement son employeur qui lui réclamait un justificatif de son absence ; que le tribunal, formation collégiale échevinale, considère qu'F... Y..., qui a dû consulter un autre praticien plus disponible que le prescripteur ou son médecin traitant, a justifié de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée le 30 décembre de faire établir la prolongation par l'un ou l'autre des médecins visés par l'article L. 162-4-4 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de versement des indemnités journalières d'F... Y... pour la période du 01 au 31 janvier 2017. 1° - ALORS QUE la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ou dans l'un des cas définis par l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, ne peut donner lieu à indemnisation que si l'assuré justifie de l'impossibilité de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant ; qu'en considérant que l'assurée, qui n'avait pas fait établir son avis de prolongation d'arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, justifiait de cette impossibilité par le fait qu'elle n'avait pu, en période de fin d'année, obtenir de rendez-vous avec l'un ou l'autre de ces médecins dans les délais et qu'elle avait dû consulter un autre praticien plus disponible, motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assurée de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS en tout état de cause QUE si l'assuré peut apporter la preuve par tous moyens de l'impossibilité de se faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, cette preuve ne peut résulter de ses seules affirmations ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'assurée, prétendant qu'elle n'avait pu avoir de rendez-vous avec le médecin prescripteur de l'arrêt initial avant le 30 janvier 2017, ni avec son médecin traitant qui était absent, pour considérer qu'elle avait ainsi justifié de l'impossibilité de se faire établir sa prolongation par l'un ou l'autre de ces médecins, le tribunal a violé l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil. 3° - ALORS en outre QUE même lorsque l'assuré justifie de l'impossibilité pour le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant d'établir sa prolongation d'arrêt de travail, il ne peut prétendre à indemnisation que s'il a lui-même, ou le professionnel de santé sous sa responsabilité, indiqué sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant; qu'en l'espèce, la caisse soutenait, avec offre de preuve, que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'indiquait pas le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'était ni le médecin prescripteur de l'arrêt initial ni le médecin traitant ; qu'en considérant que l'assurée avait néanmoins droit à indemnisation car elle justifiait de l'impossibilité de faire établir sa prolongation par l'un ou l'autre de ces médecins, le tribunal a violé les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.

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