Cour de cassation, 07 octobre 1991. 89-86.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.401
Date de décision :
7 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ALHADJI ADAMOU Soulé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 octobre 1989, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, lui a fait interdiction pendant cinq ans d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Soulé Adamou a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts au bénéfice de M. Y... et en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Soulé Adamou une interdiction d'émettre de chèques autres que de retrait ou certifiés pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs qu'un chèque signé sans conteste par Soulé Adamou sur son compte BNP, portant la date du 7 mars 1987 et d'un montant de 2 070 600 francs a été tiré à l'ordre de M. Y... et a été présenté à l'encaissement par ce dernier le 10 mars 1986 alors que le compte n'était créditeur que de 20 401,19 francs ; qu'ainsi, le défaut de provision est établi ; que Soulé Adamou n'ignorait pas lorsque le chèque a été libellé par son mandataire, M. Alain X..., son montant exact qui correspondait à la créance augmentée des agios due à ses conserveurs Y... et Sadani ; que du reste, à l'audience du 12 novembre 1987, le prévenu a reconnu devant le tribunal qu'il devait les 2 millions ; que d'ailleurs, il s'était engagé par "attestation sur l'honneur du paiement" en date du 30 janvier 1986 dont un exemplaire était remis à Y... dans l'hypothèse où les virements ne seraient pas effectués à la fin mars de faire remettre par M. X... un chèque équivalent aux mêmes dates sur la BNP de Paris ; qu'il résulte de cette pièce et des différents titres émanant du prévenu et de X... et de l'ensemble de la procédure et notamment de l'audition par le tribunal des parties et du témoin X... que c'est avec l'accord de Soulé Adamou que le chèque litigieux a été établi et remis à Y... ; que sa présentation à l'encaissement quasiment immédiate par le bénéficiaire exclut l'idée de chèque de garantie ; que le prévenu qui se prétend illettré connait parfaitement les chiffres et n'ignorait pas l'insuffisance de la provision tant lors de l'établissement du chèque que lors de sa présentation ; qu'ainsi son intention de porter atteinte aux droits d'autrui est établie ; qu'il importe peu que la marchandise importée par Soulé Adamou ait été détruite ou non par les services sanitaires de Douala, dès lors qu'il résulte d'un titre du
6 novembre 1987 émanant de Sodafils Douala que celle-ci venait de "recevoir les documents" ; que le retard dans d le dégagement de ces conserves ne paraît pas imputable aux exportateurs, qui sont en droit de réclamer le paiement de leur créance ;
"1° alors que Soulé Adamou faisait valoir que son mandataire avait mis en circulation l'une des formules de chèques en blanc qu'il lui avait remise, en violation des instruction reçues ; que la cour d'appel a considéré que le chèque litigieux avait été remis à Y... avec l'accord de Soulé Adamou au seul motif que ce dernier avait reconnu être débiteur et s'était engagé à faire remettre par son mandataire un chèque à la fin du mois de mars 1986 ; que la cour d'appel qui constate que le chèque litigieux avait été présenté à l'encaissement par Y... le 10 mars 1986, soit antérieurement à l'échéance fixée d'un commun accord par Y... et Soulé Adamou, ne pouvait dès lors déclarer ce dernier coupable d'émission de chèque sans provision sans préciser si Soulé Adamou avait donné à son mandataire l'autorisation d'émettre le chèque litigieux à la date à laquelle celui-ci avait été effectivement remis à Y... ;
"2°) alors qu'il appartient au juge de vérifier si l'objet et la cause de l'obligation justifient que le bénéficiaire d'un chèque émis sans provision soit recevable à demander une somme égale au montant du chèque ; qu'à cet égard, Soulé Adamou faisait valoir qu'à défaut pour les exportateurs de lui avoir adressé en temps utile les documents indispensables au dédouanement des marchandises, celles-ci avaient été détruites à la fin du mois de mars 1986 par les services sanitaires de Douala alors qu'elles étaient toujours bloquées en douane ; qu'en décidant que le retard dans le dégagement des marchandises n'était pas imputable aux exportateurs au seul motif qu'il résultait d'un titre du 6 novembre 1987 que la société Sodafils venait de recevoir les documents nécessaires à leur dédouanement, sans rechercher à tout le moins si ces documents étaient parvenus avant la destruction des marchandises survenue à la fin du mois de mars 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel constate que le montant du chèque litigieux correspondait à la créance augmentée des agios due aux deux conserveurs Y... et Sadani ; qu'en condamnant dès lors Soulé Adamou à verser au seul Y... la somme de 3 000 000 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur les conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'émission de chèque sans provision retenu contre le prévenu et justifié l'allocation à la victime de l'infraction de l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé à celle-ci ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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