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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-85.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.353

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance rendue le 5 juillet 1991 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que le trouble causé à l'ordre public par l'attentat dont a été victime le maire et l'adjoint d'une petite commune a été d'une extrême gravité et est toujours actuel ; qu'il est à craindre que Roger X... ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire et ne soit tenté de revenir sur les lieux de l'infraction, d'autant plus que sa nouvelle résidence est peu éloignée de cet endroit ; que tout risque de renouvellement de l'infraction ne peut donc être écarté ; "alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre un renouvellement de l'infraction, ne justifie pas légalement la décision de réincarcération de l'inculpé ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui, pour justifier sa décision de maintien en détention de l'inculpé, se réfère au trouble à l'ordre public qui aurait été causé par les faits reprochés à X... et ne recherche pas si, depuis sa mise en liberté du 5 juillet 1991 à la suite de l'ordonnance d'élargissement rendue par le magistrat instructeur, cette mesure avait réellement provoqué de tels troubles durables, n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, de surcroît, que toute décision de réincarcération après mise en liberté doit nécessairement être justifiée par des faits postérieurs à la remise en liberté et de nature à justifier la prise d'une seconde décision de privation de liberté ; que faute de préciser quelles circonstances exactes auraient, après la mise en liberté de X..., justifié qu'il soit à nouveau incarcéré, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en outre qu'en se déterminant par des motifs purement hypothétiques quant à l'éventualité d'un renouvellement de l'infraction reprochée à l'inculpé, ou d'un manquement éventuel aux obligations de son contrôle judiciaire, sans constater aucun fait précis de nature à faire réellement craindre l'un ou l'autre, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin qu'en s'abstenant de se prononcer sur les écritures d'appel de l'inculpé qui faisait valoir qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Roger X... sous contrôle judiciaire et pour ordonner sa réincarcération, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énonce, d'une part que "le trouble causé à l'ordre public par l'attentat dont ont été victimes le maire et l'adjoint d'une petite commune a été d'une extrême gravité et est toujours actuel" ; que l'arrêt attaqué ajoute, d'autre part, qu'il est à craindre que X..., qui "présente certains traits de personnalité paranoïaque et était en conflit à la suite de plusieurs affaires avec le maire de la commune, ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire et ne soit tenté de revenir à La Gaudaine, d'autant plus que sa nouvelle résidence est peu éloignée de cette localité ; que d'ailleurs X... n'a jamais exprimé de regrets à la suite de son geste ; que tout risque de renouvellement ne peut donc être écarté" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu au mémoire dont elle était saisie, a justifié l'infirmation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et la réincarcération du demandeur par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles d visées au moyen ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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