Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/07220
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07220
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07220 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N6Z
AFFAIRE : S.A.R.L. PHYSIO SPORT CENTER ( Me Vanessa AVERSANO)
C/ E.U.R.L. EURL HIRO (Me Nadège DE RIBALSKY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.E.LA.R.L. PHYSIO SPORT CENTER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 900604 117 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, les co-grants, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [U] [G]
représentée par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. EURL HIRO, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 519 489 728 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [X], en qualité de gérant
représentée par Maître Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PHYSIO SPORT CENTER a acquis par acte notarié du 17 juin 2021 un local de radiologie dans un centre médical pour ultérieurement le transformer en local de rééducation fonctionnelle/kinésithérapie.
Elle a conclu le 25 juin 2021 un Marché Global pour des travaux de rénovation avec un groupement conjoint composé des entreprises suivantes :
- EURL HIRO, en qualité d’assistant du maitre d’ouvrage (AMO), mandataire conjoint.
- PHOCEACLIM, L’entreprise de travaux, cotraitante, en charge des lots climatisation, plomberie sanitaire.
Les parties avaient prévu une réception au plus tard le 31 aout 2021.
Le montant global et forfaitaire de la rémunération du groupement s’élèvait à la somme de
115 380 € TTC.
Le marché se décomposait en plusieurs devis distincts qui détaillaient chacun des postes de travaux.
Ce devis a fait l’objet d’une première modification en ce que le lot clim a été séparé du devis initial. Ce devis distinct en date du 20 avril 2021 a été conclu entre la société PHYSIO SPORT CENTER et la société PHOCEA CLIM au titre de l’installation du système de climatisation pour un montant de 10 720 € HT, soit 12 864 € TTC.
Celui-ci sera réglé directement par la société requérante à la société PHOCEA CLIM.
Un nouveau devis définitif a été établi entre la société HIRO et la société maîtresse d’ouvrage, déduction du lot climatisation, modification ou suppression d’autres lots, portant le montant à la somme total de 73 008.90 € HT, soit 87 610.68 € TTC se décomposant de la manière suivante:
- Travaux selon marché avenant : 68 560 € HT, soit 82 272 € TTC,
- Travaux supplémentaires au titre de travaux non prévus dans le marché initial selon devis travaux supplémentaire n°1 en date du 28 juillet 2021 : 4 448.9 € HT, soit 5 338.68 € TTC
Lors de la signature du contrat, il a été convenu de fractionner les paiements par lot selon la règle : 30% avance pour provision, 35% pour les salaires et autres charges, 35% à la réception du lot fini.
Très rapidement il a été mis en exergue la nécessité de procéder à d’importants travaux supplémentaires non prévus dans le devis initial.
La réception est intervenue avec réserves le 20 septembre 2021.
Il était convenu que la reprise des réserves s’effectuerait ainsi :
- Réparation de toutes les malfaçons avant le 31/03/2022,
- Corriger toutes les irrégularités constatées avant le 31/03/2022,
- Mettre en conformité les articles non conformes avant le 31/03/2022,
- Faire le nettoyage et enlever toutes les tâches avant le 31/03/2022,
- Livrer et poser les articles prévus avant le 31/03/2022
- Régler les problèmes de température de chauffage de la salle avant le 31/03/2022.
Par assignation en date du 10 juillet 2023, la SARL PHYSIO SPORT CENTER a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société EURL HIRO aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1302-1 du code civil,
Vue la garantie de parfait achèvement, et l’article 1792-6 du code civil,
1) CONDAMNER la société HIRO :
- A communiquer à la société PHYSIO SPORT tous les documents du dossier d’ouvrages exécutés (DOE), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
2) CONDAMNER la société HIRO au paiement d’une somme de 3 060 € HT en réparation du défaut d’exécution contractuel, notamment de l’absence d’isolation et pose d’une laine de verre 3000 mm selon devis,
3) CONDAMNER la société HIRO au paiement à la société PHYSIO SPORT d’une somme de 11 199,6 € TTC en remboursement du trop-perçu s’agissant des prestations de réhabilitation du local de la société PHYSIO SPORT, outre intérêts légaux courant à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
4) CONDAMNER la société HIRO au paiement à la société PHYSIO SPORT une somme de 10 000 €, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la présente, en réparation du préjudice occasionné par l’absence de souscription d’une assurance décennale à la date de l’ouverture du chantier,
5) CONDAMNER la société HIRO au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/07220.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PHYSIO SPORT CENTER demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1302-1 du code civil,
Vue la garantie de parfait achèvement, et l’article 1792-6 du code civil,
1) CONDAMNER la société HIRO à communiquer à la société PHYSIO SPORT les plans d’exécution fluide et les plans d’exécution charpente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
2) CONDAMNER la société HIRO au paiement d’une somme de 3 060 € HT en réparation du défaut d’exécution contractuel, notamment de l’absence d’isolation et pose d’une laine de verre 3000 mm selon devis,
3) CONDAMNER la société HIRO au paiement à la société PHYSIO SPORT d’une somme de 11 199,6 € TTC en remboursement du trop-perçu s’agissant des prestations de réhabilitation du local de la société PHYSIO SPORT, outre intérêts légaux courant à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
4) CONDAMNER la société HIRO au paiement à la société PHYSIO SPORT une somme de 10 000 €, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la présente, en réparation du préjudice occasionné par l’absence de souscription d’une assurance décennale à la date de l’ouverture du chantier,
5) CONDAMNER la société HIRO au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6) DEBOUTER la société HIRO de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société EURL HIRO demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER la société PHYSIO SPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société PHYSIO SPORT au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
********
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, et fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Le délibéré est fixé au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes de la société PHYSIO SPORT CENTER :
- Sur les manquements contractuels :
La société PHYSIO SPORT CENTER sollicite la condamnation de la société HIRO au paiement de la somme de 3 060 euros HT en réparation du défaut d’exécution contractuel notamment la pose d’isolation et d’une laine.
La société HIRO soulève la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Tout d’abord, il sera rappelé sur ce point que depuis le 1er janvier 2020, les motifs d’irrecevabilité de l’action relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doivent être soulevés avant toute défense au fond.
Par ailleurs il sera souligné que l’usage d’une telle garantie résultant de l’article 1792-6 du code civil, implique que le désordre ait été réservé à la réception ou dans l’année de celle-ci. En l’espèce si le désordre a été réservé dans l’année du parfait achèvement, cette garantie ne peut être réclamée qu’au seul constructeur de l’ouvrage et non au maître d’œuvre ou à l’assistant de Maîtrise d’ouvrage. Ce dernier n’en est pas débiteur. En effet, il s’agit d’une garantie qui porte obligation de faire, puisque l'entrepreneur est obligé de réparer ces dommages.
Dès lors l’argument tiré de la forclusion d’une telle action n’est pas recevable, au même titre que l’application de la garantie de parfait achèvement n’a pas vocation à prospérer pour ces désordres à l’encontre de la société HIRO.
La demanderesse agit au visa des dispositions contractuelles de l’article 1231-1 du code civil, dont il convient de rappeler que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard de l'obligation. Il précise aussi les cas où le débiteur n'est pas responsable de l'inexécution.
Il sera par voie de conséquence rappelé qu’en agissant au visa des dispositions de la responsabilité contractuelle, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il sera là aussi constaté que la société HIRO, n’est que l’assistance du maître d’ouvrage, et n’est aucunement le locateur d’ouvrage qui a réalisé les travaux. En effet, le marché global précise que la société HIRO, en sa qualité de mandataire est chargée d’une mission de représentation et de coordination des membres du groupement. Il coordonne les prestations. En cas de défaillance d’une entreprise cotraitante, le mandataire après mise en demeure restée sans effet, établit un état des travaux exécutés et demande au client de résilier la part de marché de ce cotraitant défaillant. Il propose au client une autre entreprise partenaire.
De sorte que la mission de mandataire confié à la société HIRO porte :
Sur le suivi et la coordination de la réalisation des travaux, L’organisation des approvisionnements pour les différents lots, Organiser et diriger les réunions de chantier,Rédiger un relevé de décisions, Vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les devis des cotraitants, Organiser la main d’œuvre nécessaire à chaque phase selon les délais de réalisation.Enfin, il assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux.L’assistant au maître de l’ouvrage (AMO) a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter, coordonner et exploiter le projet. Il facilite la gestion d’un projet complexe pour lequel des compétences spécifiques sont nécessaires. L'assistant à maîtrise d'ouvrage participe à la définition des objectifs, des besoins fonctionnels et techniques et s'assure de la faisabilité du projet sur tous les aspects : organisation, aspects juridiques, contraintes budgétaires, planification ...
Il ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] établi en juillet 2022 une absence d’isolation et de laine de verre, cet élément est confirmé par le constat d’huissier dressé en décembre 2022.
Il est d’ailleurs surprenant de constater que la demanderesse n’a jamais solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la défenderesse.
Le constat d’huissier, non contradictoire, constate l’absence de matériaux entre le faux plafond et les tôles métalliques. Ce constat complète objectivement le rapport d’expertise amiable quant à l’absence d’isolation et de laine de verre. Il ne peut être soutenu en défense l’absence de matérialité quant à l’existence des désordres.
S’il est vrai que la jurisprudence rejette comme moyen de preuve unique l’expertise amiable non contradictoire, elle considère qu’un indice ou un témoignage et, a fortiori, une preuve par constat d’huissier ou un document émanant du contradicteur sont par contre le supplément acceptable pour reconnaitre la valeur de l’expertise amiable.
De sorte qu’il ne peut être contesté l’absence de ces désordres.
Il ressort du contrat de marché que l’isolation et la laine de verre relevaient du « lot ossature », que l’article 9-2 stipule que l’AMO pour le compte du groupement assiste le client pour la réception des travaux : il organise la visite contradictoire des travaux, rédige le procès-verbal et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le client au cours de la réception.
En sa qualité d’assistant maître de l’ouvrage, la société EURL HIRO était chargée du suivi et de la coordination de la réalisation des travaux, de même qu’elle avait pour obligation de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité aux devis des cotraitants. A ce titre, elle aurait dû vérifier que les travaux étaient conformes aux devis. La pose de laine de verre et l’isolation étaient bien comprises dans les devis. De sorte qu’en ne s’assurant pas que de la conformité aux devis, la société EURL HIRO a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 060 euros HT.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte et de dommages et intérêts pour défaut de souscription de l’assurance décennale :La société PHYSIO SPORT CENTER sollicite la condamnation de la société EURL HIRO :
A lui communiquer tous les documents du dossier d’ouvrage exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Au paiement de la somme de 10.000 euros pour défaut de souscription d’assurance décennale.Elle expose que la société HIRO n’avait pas souscrit d’assurance décennale et que cela lui cause un préjudice pour lequel elle sollicite indemnisation. La question qui se pose est celle de savoir si l’Assistant Maître d’Ouvrage et donc la société HIRO est un constructeur au sens de 1792-2 du code civil.
En l’espèce, la mission confiée par le maître d’ouvrage à la société HIRO ne peut s’analyser en un mandat de représentation du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses prérogatives, ce qui le différencie donc du maître d’ouvrage délégué. Il ressort des pièces produites, du contrat, mais aussi des procès-verbaux de chantier que la société HIRO était l’interlocuteur direct des différents participants et qu’il se devait de proposer les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus. Pendant toute la durée des travaux, l’assistant au maître d’ouvrage assistait le maître d’ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de l’opération et qu’à ce titre il avait qualité pour assister aux réunions de chantier, et devait faire toutes propositions au maître d’ouvrage en vue du règlement à l’amiable des différends éventuels. Enfin il ne peut être occulté que la mission comprenait également une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
En conséquence, l’ensemble de ces missions constituaient donc un contrat de louage d’ouvrage faisant de la société HIRO un « constructeur » au sens de l’article 1792-2 du Code civil sur lequel pèse une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. En application de l’article L 241-1 du Code des Assurances cette qualification soumet donc les AMO, titulaires d’une telle mission, et donc la société HIRO à l’obligation de souscription d’une assurance décennale obligatoire.
En l’espèce, la demande de la société PHYSIO ne porte pas sur son défaut d’assurance à elle, mais bien sur celui de la société HIRO qui en sa qualité de constructeur aurait dû souscrire pour garantir son contrat de AMO une assurance décennale. Dès lors les arguments qu’elle soulève sont inopérants.
Il est par ailleurs important de préciser qu’actuellement la jurisprudence n’estime pas que le maître de l’ouvrage commet une faute en ne vérifiant pas en amont la souscription d’une assurance décennale par le constructeur.
Enfin, il sera rappelé que le contrat stipule en son article 12-2 concernant la responsabilité professionnelle et les assurances des membres du groupement, que chaque membre du groupement doit justifier qu’il est assuré en responsabilité civile et en responsabilité décennale.
Ainsi en n’ayant pas souscrit d’assurance décennale la société HIRO engage sa responsabilité à ce titre.
Il ne peut être contesté que l’insécurité engendrée par l’absence d’assurance décennale constitue un préjudice certain en tant que tel pour le maître de l’ouvrage.
De sorte que ce dernier sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Concernant la communication des documents du dossier d’ouvrages exécutés (DOE), il sera constaté que le contrat ne stipule aucunement cette obligation. En effet il ne ressort aucunement dudit contrat une obligation contractuelle de constitution d’un tel dossier. L’AMO avait pour obligation de remettre au client le procès-verbal de réception signé par chacune des parties, les documents nécessaires à l’attribution des diverses aides ou subventions envisagées sur le plan de financement, et les documents d’entretien et de maintenance des divers équipements. Si ce document est obligatoire pour les marchés publics, il ne l’est pas pour les marchés privés, et doit donc être contractuellement prévu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement du trop-perçu : La société PHYSIO SPORT CENTER sollicite au visa de l’article 1302-1 du code civil, aux termes duquel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu » la restitution de la somme de 11 199,6 euros TTC en remboursement des prestations de réhabilitation du local.
Il sera rappelé à la demanderesse que le tribunal ne peut se contenter d’une demande sans que celle-ci ne soit justifiée. En l’espèce, force est de constater que la société PHYSIO SPORT CENTER se contente de formuler une demande sans rapporter la preuve du montant de sa demande en procédant par affirmations. La demanderesse soutien, sans en justifier, ne pas avoir été informée et ne pas avoir accepté le devis du 10 juin 2021 qui ne lui serait donc pas opposable, et que les mêmes prestations lui auraient été facturées par la société HIRO. Aucune pièce probante à l’appui de telles affirmations n’est produite.
Enfin, le contrat stipule que le client reconnait avoir connaissance des risques de travaux supplémentaires nécessaires et non prévus, découverts en cours de réalisation, et s’engage à les prendre en charge.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société HIRO succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société demanderesse.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
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**
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte
Condamne la société HIRO à payer à la société PHYSIO SPORT CENTER la somme de 3060 euros HT en réparation du défaut d’exécution contractuel lié à l’absence d’isolation et de la pose d’une laine de verre,
Dit que cette somme sera assortie de la TVA en vigueur à la date de la signification du jugement,
Rejette la demande de condamnation en remboursement du trop-perçu,
Condamne la société HIRO à payer à la société PHYSIO SPORT CENTER la somme de 5000 euros, en réparation du préjudice pour le défaut de souscription d’assurance décennale,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
Condamne la société HIRO à payer à la société PHYSIO SPORT CENTER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HIRO au paiement des entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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