Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-24.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.210
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la contribution due par M. X... à son ex-épouse, Mme Y..., pour l'entretien et l'éducation de leur fils, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne donnait aucun élément sur ses conditions d'existence ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'actuellement sans emploi, il percevait le revenu de solidarité active et une allocation personnalisée au logement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Olivier X... versera à Madame Laurence Y..., divorcée X..., une pension alimentaire d'un montant de 300 ¿ par mois pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Florent et de l'y avoir en tant que de besoin condamné ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience, par son conseil, Monsieur X... déclare ne plus solliciter la résidence de Florent, puisque celui-ci lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas modifier son environnement qu'il convient de le constater ; que sur le montant de la pension alimentaire, Monsieur X... n'allègue ni ne démontre le paiement d'aucun frais pour l'enfant en dehors de la contribution ; qu'il ne donne aucun élément sur ses propres conditions d'existence ; que le bail de son logement n'est pas produit alors que par jugement, dès le 16 avril 2008, ses conditions matérielles de vie lui avait été demandées ; qu'au vu des besoins croissants d'un adolescent qui subit des soins d'orthodontie non totalement remboursés il convient, la mère déclarant 14.634 ¿ de salaires et le père déclarant une activité de créateur de site WEB, de confirmer la contribution de 300 ¿ par mois ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il était sans emploi, qu'il percevait en conséquence le Revenu de Solidarité Active et une Aide Personnalisée au Logement, qu'il assumait seul le remboursement des dettes du ménage dans le cadre d'une procédure de surendettement, qu'il attendait la notification de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à la suite d'un jugement du Tribunal d'instance d'Angers du 28 novembre 2011, et qu'il était auto-entrepreneur en informatique, ce qui lui permettrait de percevoir l'équivalent d'un SMIC la première année ; qu'il ajoutait que ses charges, qu'il détaillait, s'élevaient à la somme de 581 euros par mois ; qu'en se bornant, pour mettre à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire de 300 euros à titre de contribution à l'éducation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, à énoncer qu'il ne donnait aucun élément sur ses propres conditions d'existence et que le bail de son logement n'était pas produit, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il percevait uniquement le revenu de solidarité active et une allocation personnalisée au logement et par lesquelles il détaillait ses charges, tous éléments devant être pris en considération pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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