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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09902

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09902

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E3B N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDERESSE La société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, DÉFENDERESSE Madame [O] [B] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/09902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E3B EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA YOUNITED, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [O] [B] [R], portant sur 9794,77 €, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 24 mars 2023, subsidiairement la condamner à payer 11 500 € au titre des restitutions, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [B] [R] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS L'offre préalable de crédit a été initialement conclue le 10 février 2021, par Mme [B] [R] qui portait sur 15 000 €, remboursable en 72 mensualités de 203,05 € au taux nominal de 4,51 % l'an. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°7 et 3), que la débitrice reste devoir la somme de 978,21 € d'échéances impayées et 8091,04 € de capital restant dû, soit la somme de 9069,25 €, outre intérêts au taux nominal de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 647,28 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Cette indemnité est pleinement justifiée, Mme [B] [R] ayant cessé de payer les mensualités à compter du 4 novembre 2022 ; elle est condamnée à payer 647,28 €, d'indemnité de résiliation. Mme [B] [R] est condamnée à payer 9716,53 €, à la société YOUNITED, au titre du solde du crédit de 15 000 €, initialement conclu le 10 février 2021, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024, en l'absence de mise en demeure à la date du 22 juin 2024. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [B] [R] à payer 9716,53 €, à la société Younited, au titre du solde du crédit de 15 000 €, initialement conclu le 10 février 2021, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024 ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société YOUNITED la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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