Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09902
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09902
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E3B
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/09902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E3B
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA YOUNITED, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [O] [B] [R], portant sur 9794,77 €, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 24 mars 2023, subsidiairement la condamner à payer 11 500 € au titre des restitutions, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [B] [R] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été initialement conclue le 10 février 2021, par Mme [B] [R] qui portait sur 15 000 €, remboursable en 72 mensualités de 203,05 € au taux nominal de 4,51 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°7 et 3), que la débitrice reste devoir la somme de 978,21 € d'échéances impayées et 8091,04 € de capital restant dû, soit la somme de 9069,25 €, outre intérêts au taux nominal de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 647,28 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Cette indemnité est pleinement justifiée, Mme [B] [R] ayant cessé de payer les mensualités à compter du 4 novembre 2022 ; elle est condamnée à payer 647,28 €, d'indemnité de résiliation.
Mme [B] [R] est condamnée à payer 9716,53 €, à la société YOUNITED, au titre du solde du crédit de 15 000 €, initialement conclu le 10 février 2021, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024, en l'absence de mise en demeure à la date du 22 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer 9716,53 €, à la société Younited, au titre du solde du crédit de 15 000 €, initialement conclu le 10 février 2021, avec intérêts au taux de 4,51 % l'an à compter du 18 octobre 2024 ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la société YOUNITED la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique