Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.442
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional de Normandie (SDRN), société anonyme dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont-Saint-Aignan, représentée par la Chambre syndicale des sociétés de développement régional (ANSDER), administrateur provisoire, représentée par M. Yves Gelé, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre section civile), au profit :
1°/ de Mme Bérangère X..., née A..., demeurant ..., et actuellement 47, rue du ...,
2°/ de M. Yves X...,
3°/ de Mme Paule X..., née B..., demeurant tous deux Cafétéria Hasting, Centre commercial Continent, 61250 Condé-sur-Sarthe, et actuellement ...,
4°/ de M. Pierre Z...,
5°/ de Mme Anna Z..., née C..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SDRN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de développement régional de Normandie (SDRN), se prévalant des cautionnements donnés par les consorts Y... à l'occasion d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Hasting, a, après le dépôt de bilan de cette dernière, réclamé aux cautions le montant des sommes restant dues ;
que celles-ci ont opposé l'irrégularité de leurs engagements, les mandats donnés à cette fin ne comportant pas les mentions manuscrites requises par l'article 1326 du Code civil;
que l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1996) a débouté la SDRN de ses demandes ;
Attendu qu'après avoir considéré que "les procurations" signées par les consorts Y... avec la seule mention manuscrite "Bon pour pouvoir" valaient commencements de preuve par écrit, la cour d'appel, analysant au titre d'élément extrinsèque de nature à les compléter le seul document produit, savoir le procès-verbal de l'assemblée générale qui s'était tenue le 16 juin 1984 en vue de l'obtention du prêt, a relevé la mention donnant tous pouvoirs au gérant pour "fixer et accepter, en accord avec la SDRN... toutes les conditions définitives de l'emprunt, ... conditions qui viendront compléter celles dont les associés ont eu connaissance ou qui s'y substitueront";
qu'elle a ainsi constaté qu'à la date de l'assemblée générale, si le principe des prêts était acquis et le montant en principal fixé, les modalités et conditions restaient incomplètes et modifiables;
qu'elle a, en conséquence, souverainement estimé que ce seul document n'établissait pas qu'à la date de la signature des procurations qu'elles donnaient, les cautions aient eu une parfaite connaissance de leurs engagements;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SDRN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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