Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 104
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 avril - 15 heures 15
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2016 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Sanaa X...
né le 28 Septembre 1990 à ORAN
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/04/2016 à 15 h 07 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;
A l'audience publique du 15 avril 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:
Sanaa X...
- assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 13 avril 2016 à 16H35 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 12 avril 2016 à 16H35 prolongeait la rétention administrative de Sanaa X...
Par déclaration en date du 14 avril 2016, le conseil de Sanaa X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Sanaa X... fait valoir que :
- la décision de placement en rétention est irrégulière
- Sanaa X... présente les garanties nécessaires pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur le placement en rétention
Le conseil de Sanaa X... soutient que le placement en rétention est irrégulier.
Toutefois, le juge judiciaire saisi en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision admministrative ayant ordonné le placement en rétention de de la seule compétence du juge administratif.
La décision du juge des libertés concernant ce moyen sera en conséquence confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Sanaa X...
n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 13 avril 2016
Ordonnons que Sanaa X... soit maintenue dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Sanaa X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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