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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-17.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.070

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant "Le Grand Jas", quartier Les Codouis, Le Thoronet, Le Luc-en-Provence (Var),, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de la société civile immobilière LONGCHAMP, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Longchamp, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 15 décembre 1981, devenu irrévocable, a constaté, en premier lieu, que la créance de la société civile immobilière Longchamp (la société) à l'égard de M. X... s'élevait à la somme de 290 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1973, en second lieu, que M. X... était créancier de ladite société à concurrence des sommes suivantes : -144 881 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1970 ; -94 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1977 ; -117 277 francs, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; que ce même arrêt a dit qu'il serait opéré compensation judiciaire entre ces deux dettes arrêtées en principal, intérêts et frais à la date de sa mise à exécution ; que se prévalant de l'arrêt précité, M. X... a, par acte du 23 septembre 1982, fait commandement à la société de lui payer la somme principale de 81 900,15 francs ; que, le 28 septembre 1982, la société a assigné M. X... en opposition audit commandement de payer ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) a dit qu'à la date de l'arrêté du compte visé par le commandement de payer précité, la société n'était redevable que de la somme de 1 164,35 francs et validé celui-ci à concurrence de ce montant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'intérêts dont il se prétendait créancier à l'égard de la société aux motifs que son décompte, en ce qui concerne le point de départ desdits intérêts, méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 1981 alors, selon le moyen, d'une part, que la chose jugée est restreinte aux seuls points qui ont fait l'objet des conclusions déposées par les parties, qu'en l'espèce, dans la procédure de compensation ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 1981, les conclusions des parties ne comportaient aucune demande de calcul des intérêts, ni de leur mise en application, ce qui excluait l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 15 décembre 1981 relatif aux intérêts des créances des parties, que la cour d'appel, en estimant que l'autorité de la chose jugée était attachée audit arrêt, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande", qu'en l'espèce, la cour d'appel, en refusant de rectifier les erreurs commises par l'arrêt du 15 décembre 1981 concernant le point de départ des intérêts, a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 15 décembre 1981 étant devenu irrévocable, l'autorité de chose jugée attachée à son dispositif s'imposait à la cour d'appel ; que le premier grief n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que M. X... n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé de rectifier l'arrêt du 15 décembre 1981 dans ses dispositions afférentes aux points de départ respectifs du cours des intérêts produits par les diverses sommes dont il était débiteur à l'égard de la société, dès lors qu'une telle rectification, si elle avait été ordonnée, eût modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient dudit arrêt ; que la seconde branche du moyen ne peut donc, non plus être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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