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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-11.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.855

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° D 19-11.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société J3B, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.855 contre les arrêts rendus les 7 mars 2018 et 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Pro-Découpe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société J3B, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pro-Découpe, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J3B aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J3B et la condamne à payer à la société Pro-Découpe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société J3B Il est reproché à l'arrêt du 7 mars 2018, tel que modifié par celui du 28 novembre 2018, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Pro-Découpe à verser à la société J3B la somme de16 441,89 et d'AVOIR condamné la société Pro-Découpe à payer à la société J3B la seule somme de 622,87 € ; AUX MOTIFS QUE Concernant la date de sortie des lieux, c'est des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'elle devait être fixée au 16 janvier 2013, des indemnités d'occupation étant par conséquent dues à compter du 1er octobre 2012 et jusqu'à cette date. A cela s'ajoute, comme cela a été relevé précédemment, que le contrat de sous-location tel que modifié par l'avenant du 25 octobre 2010 arrivait bien à échéance au 30 septembre 2012, justifiant dès lors la possibilité dont a usée le locataire principal de délivrer congé au motif d'un refus de renouvellement du bail. Au titre de la période de maintien dans les lieux, ainsi que l'a relevé le premier juge, la SARL Pro-Découpe a procédé à un règlement correspondant au montant TTC du loyer du quatrième trimestre 2012, soit 12 199 euros. Cela étant, le contrat de sous-location prévoit en son article 2 qu'à défaut d'évacuer les locaux à l'expiration de la sous-location, le sous-locataire est redevable au locataire principal, de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation fixée pour chaque jour de retard au double du loyer en cours, calculé prorata temporis. L'appelante fait valoir, pour la première fois à hauteur de cour, qu'une telle clause doit s'analyser en une clause pénale, susceptible le cas échéant de modération par le juge. Si le moyen ainsi développé par la SARL Pro-Découpe apparaît revêtu de nouveauté, il n'en demeure pas moins qu'il tend aux mêmes fins que les moyens précédemment développés à l'appui de sa demande de débouté de la SCI J3B de ses prétentions à la voir condamner à lui payer des indemnités d'occupation. Quant à la nature de la clause, convient de constater que cette dernière vise à sanctionner comportement du locataire, à savoir son refus de quitter les locaux à l'expiration du contrat, ce qui relève de ses obligations contractuelles au demeurant expressément stipulées, ce la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant est majoré par rapport à celui du loyer, étant fixé d'avance, dû de plein droit et sans préavis. En conséquence, cette stipulation doit être considérée comme une clause pénale. Cette clause doit trouver application du fait du manquement de la sous-locataire à ses obligations. Néanmoins, il y a lieu de prendre en compte de ce que l'objet de cette clause visait à prévenir une occupation des lieux sans droit ni titre, en ce qu'elle impliquait de manque à gagner du fait de l'absence de loyers d'une part, et de l'indisponibilité du local pour le bailleur ou, comme en l'espèce, pour le locataire principal. Au regard de ces objectifs, la ésente pénale fixant à deux fois du montant du loyer l'indemnité d'occupation est manifestement excessive et il convient de la réduire. L'indemnité d'occupation mensuelle est conséquence ée, compte tenu de la réduction de la clause pénale, à la somme de 500. A ce titre, il convient donc de mettre à la charge de la SARL Pro-Découpe un montant de 4 500 euros par mois au titre des trois derniers mois de 2012, soit un total de 13 500 euros, outre un montant au prorata du nombre de jours d'occupation du 1er au 16 janvier 2013, soit un montant de 2 322,58 euros. Dès lors, il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef et à condamnation de l'appelante, en considération des montants déjà versés, au paiement à la SCI J3B d'une somme de 622,87 euros ; 1°) - ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que les conclusions de la société Pro-Découpe ne comprenaient aucune prétention relative à la modération de la clause pénale contenue dans le bail ; qu'en faisant néanmoins droit à cette prétention, dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QU'aucune des parties ne faisait valoir que la créance de la société J3B était susceptible d'être de 622,87 €, ou n'exposait un calcul permettant d'arriver à une telle somme en tenant compte de la réduction de la clause pénale ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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