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Cour d'appel, 20 septembre 2023. 22/06250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06250

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 22/06250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRD4 Nature de l'acte de saisine : Autres actes créant une inscription au RGC sans nouvelle saisine de la juridiction(Tierce opposition) Date de l'acte de saisine : 23 Mars 2022 Date de saisine : 08 Avril 2022 Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Décision attaquée : n° 14/23964 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 15 Avril 2016 Demanderesse : Madame [C] [B] épouse [HV], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.38 Defendeurs: Monsieur [P] [HV], représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.38 Monsieur [S] [NZ], représenté par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [H] [NZ] épouse [W], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [RR] [NZ] épouse [D], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [X] [NZ] épouse [E], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [U] [NZ] épouse [G], décédée le 13 juillet 2021 Parties intervenantes: Madame [J] [G], venant aux droits de [U] [NZ] épouse [G], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Monsieur [T] [G], venant aux droits de [U] [NZ] épouse [G], représenté par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [R] [G], venant aux droits de [U] [NZ] épouse [G], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Madame [V] [G], venant aux droits de [U] [NZ] épouse [G], représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, Greffier, Faits et procédure Monsieur [P] [HV] a courant 1983 créé un groupe privé d'entreprises, sous la dénomination Dynnovations, destiné à valoriser des innovations technologiques. Monsieur [Z] [NZ] a dans ce cadre versé les 8 mars 2005 et 22 juillet 2006 sommes de 200.000 et 192.000 euros au titre de la souscription au capital des sociétés Sea Angel International et Bé Dynnovations. Il est décédé le 7 juin 2010, laissant pour héritiers et ayants droit ses frère et s'urs, Monsieur [S] [NZ], Madame [U] [NZ], épouse [G], Madame [H] [NZ], épouse [W], Madame [RR] [NZ], épouse [D], et Madame [X] [NZ], épouse [E]. Affirmant que Monsieur [Z] [NZ] n'avait pas obtenu de participation au capital des sociétés, les consorts [NZ] ont par acte du 16 mars 2012 assigné Monsieur [HV] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution des sommes indûment perçues. * Le tribunal, par jugement du 6 octobre 2014, a : - a débouté les consorts [NZ] de leurs demandes, - s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [HV] en mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 février 2012, - a condamné les consorts [NZ] aux dépens. Les consorts [NZ] ont par acte du 28 novembre 2014 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [HV] devant la Cour. * La Cour de céans, par arrêt du 15 avril 2016, contradictoire (RG n°14/23964), a : - dit irrecevable les conclusions des appelants notifiées le 17 février 2016, - infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de Monsieur [HV] en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 17 février 2012, Et, statuant à nouveau, - condamné Monsieur [HV] à payer aux consorts [NZ] en leur qualité d'ayants droit de [Z] [NZ], la somme de 392.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, - condamné Monsieur [HV] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [NZ]. * En exécution de cet arrêt, les consorts [NZ] ont engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant en commun à Monsieur [HV] et à son épouse Madame [B], épouse [HV]. Ils ont ainsi délivré le 7 janvier 2019 aux époux [HV] un commandement de payer, valant saisie aux fins de vente, portant sur un immeuble leur appartenant [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3]. Les consorts [NZ] ont ensuite par acte du 3 mai 2019 assigné les époux [HV] devant le juge de l'exécution de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcé des biens saisis. L'assignation a été dénoncée à la société [ET], Monsieur [O] [A], Madame [K] [I], veuve [ET], Monsieur [ZA] [ET] et Madame [F] [ET] (créanciers inscrits). Le juge de l'exécution, par jugement du 10 octobre 2019, a : - débouté Madame [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des consorts [NZ], - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visé au commandement de payer valant saisie immobilier, - fixé la date d'adjudication, - mentionné que le montant retenu pour la créance des consorts [NZ] est de 490.284,46 euros, intérêts arrêtés au 31 mai 2019, - statué sur les modalités de visite et de publicité du bien saisi, - rejeté les demandes formulées par Madame [B] à l'encontre de la déclaration de créance effectuée par les consorts [ET], - fixé la créance des consorts [ET] ainsi : . 58.986,10 euros en principal, . 58.986,10 euros au titre des intérêts arrêté au 26 juin 2019, . 773,58 euros au titre des dépens, - rejeté la déclaration de créance effectuée par Monsieur [A] ainsi que ses demandes accessoires, - dit que ce dernier ne peut prétendre à aucun droit sur la distribution du prix d'adjudication, - ordonné en conséquence mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par Monsieur [A] sur les biens saisis portant sur les partes et portions de Monsieur [HV], - dit qu'il sera fait mention de cette mainlevée en marge de la copie de l'hypothèque judiciaire, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par jugement du 1er octobre 2020 du juge de l'exécution, l'immeuble saisi a été adjugé au profit de Monsieur [KX] [L] pour un prix de 770.000 euros. Le juge de l'exécution a ensuite été saisi d'un contentieux opposant les époux [HV] et Monsieur [L]. * Madame [U] [NZ], veuve [G], est décédée le 13 juillet 2021. Madame [C] [B], épouse [HV], a par actes des 9, 11, 14 et 15 mars 2022 assigné Monsieur [S] [NZ], Mesdames [H] [NZ]-[W], [U] [NZ]-[G], [RR] [NZ]-[D], [X] [NZ]-[E] et Monsieur [HV] en tierce opposition contre l'arrêt rendu par la Cour de céans le 15 avril 2016, précité. L'assignation destinée à [U] [NZ]-[G] a été remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Maître [Y] [M] a constitué avocat pour Monsieur [S] [NZ], Mesdames [H] [NZ]-[W], [RR] [NZ]-[D], [X] [NZ]-[E] et, venants aux droits de Madame [NZ]-[G] et intervenant volontairement à l'instance, pour Madame [J] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [G], épouse [N] et Madame [V] [G], veuve [YP]. * Les consorts [NZ] ont le 7 mars 2023 signifié des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de : - juger Madame [B] irrecevable en sa tierce opposition, - condamner Madame [B] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Carbuccia. Madame [B], par conclusions en réponse signifiées le 1er juin 2023, demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les intimés des fins de leur incident et de leurs demandes, - la juger recevable en sa tierce opposition, - faire injonction aux intimés de conclure au fond, - condamner solidairement les consorts [NZ] au paiement de la somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'instance qu'elle a exposés pour sa défense sur l'incident, - condamner les consorts [NZ] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Francine Havet. * L'incident a été examiné à l'audience du 13 juin 2023 et mis en délibéré au 20 septembre 2023. Motifs Sur la recevabilité de la tierce opposition Les consorts [NZ] estiment irrecevable la tierce opposition de Madame [B] contre l'arrêt du 15 avril 2016, qui ne développe aucune argumentation visant la rétractation de l'arrêt entrepris relativement à elle. Ils considèrent que l'intéressée était nécessairement représentée par son conjoint dans la procédure ayant conduit à cet arrêt. Madame [B] soutient de son côté être recevable en sa tierce opposition, indiquant que les consorts [NZ] ont procédé à l'exécution forcée de l'arrêt entrepris sur des biens communs à elle-même et son époux et soutenant qu'elle a en conséquence intérêt et qualité à agir « en appel » contre cet arrêt. Elle affirme que les consorts [NZ] confondent l'action personnelle qu'ils ont engagée contre Monsieur [HV] au titre de la répétition d'un indu, et la procédure d'exécution portant sur un bien commun, précisant qu'elle a bien la qualité de tiers à leur action fondée sur la répétition de l'indu. Sur ce, L'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 583 du même code précise qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'article 1421 du code civil énonce certes que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, ajoutant que les actes accomplis dans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Mais les consorts [NZ], agissant en répétition de l'indu contre Monsieur [HV] seul, ont ainsi engagé une action personnelle contre celui-ci, fondée sur un quasi-contrat, et non une action réelle portant sur un bien commun aux époux [HV]-[B], de sorte que, ne concernant pas l'administration de ces biens communs, le jugement du 6 octobre 2014 et l'arrêt subséquent du 15 avril 2015 ne sont pas opposables à Madame [B]. Celle-ci n'était pas représentée par son époux dans le cadre de cette instance. Non assignée ni intimée et non représentée par son époux Monsieur [HV], Madame [B] y était donc tiers à cette procédure. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Le jugement et l'arrêt ainsi rendus ont des conséquences sur les biens de Madame [B], alors que les mesures d'exécution forcée de l'arrêt ont été engagées sur un bien qu'elle possède en commun avec son époux. Elle a donc intérêt à faire réformer cet arrêt. Il appartiendra à la Cour, en sa formation collégiale de jugement, de se prononcer sur le bien-fondé de cette tierce opposition et, notamment sur son argumentation visant à la rétractation de l'arrêt. Les consorts [NZ] seront en conséquence déboutés de leur incident et Madame [B] déclarée recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la présente Cour du 15 avril 2016. Sur les dépens et frais irrépétibles Les consorts [NZ], qui succombent en leur demande incidente, seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci, avec distraction au profit du conseil de Madame [B] qui l'a réclamée, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Tenus aux dépens, les consorts [NZ] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 1.500 euros à Madame [B] en indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, Déboute Monsieur [S] [NZ], Madame [H] [NZ], épouse [W], Madame [RR] [NZ], épouse [D], Madame [X] [NZ], épouse [E], Madame [J] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [G], épouse [N], et Madame [V] [G], veuve [YP], de leur demande incidente, Dit Madame [C] [B], épouse [HV], recevable en sa tierce opposition contre l'arrêt rendu par la Cour le 15 avril 2016 (RG n°14/23964), Condamne in solidum Monsieur [S] [NZ], Madame [H] [NZ], épouse [W], Madame [RR] [NZ], épouse [D], Madame [X] [NZ], épouse [E], Madame [J] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [G], épouse [N], et Madame [V] [G], veuve [YP], aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Francine Havet, Condamne in solidum Monsieur [S] [NZ], Madame [H] [NZ], épouse [W], Madame [RR] [NZ], épouse [D], Madame [X] [NZ], épouse [E], Madame [J] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [G], épouse [N], et Madame [V] [G], veuve [YP], à payer la somme de 1.500 euros à Madame [C] [B], épouse [HV], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident. Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 20 septembre 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier / Copie aux avocats

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