Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.658
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Upèse prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ de la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Allianz Via Vie, anciennement dénommée Rhin et Moselle Via, dont le siège est 8, 10, ..., défendeurs à la cassation ;
La compagnie Allianz Via Vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Upèse prévoyance, de Me Guinard, avocat de M. X... et de la société X... frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz Via Vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 24 mars 1987, la société X... et M. Guy X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit auprès de la société Via assurances Vie, depuis dénommée Allianz Via Vie, par la Caisse d'entraide du textile et autres industries du sud-est, actuellement dénommée Upèse Prévoyance, en vue de garantir les risques décès, invalidité et incapacité de ses adhérents; que l'Upèse a demandé à M. X... des renseignements, que ce dernier n'a pas fournis, et a recouvré les primes d'assurances; que, placé en arrêt de travail le 26 mars 1989, M. X... a demandé l'exécution de la garantie et, ne l'ayant pas obtenue, a attrait en justice l'Upèse Prévoyance et la société Allianz Via Vie ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de l'Upèse Prévoyance, auquel s'est associée la société Allianz Via Vie :
Attendu que l'Upèse Prévoyance fait grief, à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute à l'égard de M. X... en entretenant chez lui l'illusion de la garantie du risque d'incapacité de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour un assureur, de percevoir des primes d'assurance à l'avance ne constitue pas une faute, et alors, d'autre part, qu'aucune obligation de relance n'incombe à l'intermédiaire d'assurance lorsqu'il ne reçoit pas les renseignements demandés, ce en quoi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt retient que bien que M. X... n'ait pas répondu à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, l'Upèse Prévoyance, qui avait initialement procédé à un appel de primes, a ensuite adressé de nombreuses relances à l'occasion de retards de paiement, sans réclamer à celui-ci l'envoi des renseignements demandés ;
que de ces faits qui, ensemble, étaient de nature à accréditer, chez M. X..., l'opinion que son adhésion au contrat d'assurance avait pris effet, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Mais, sur la première branche du moyen du pourvoi incident de la société Allianz Via Vie :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, in solidum avec l'Upèse Prévoyance, la société Allianz Via Vie à payer à M. X... des réparations correspondant à ce qu'il aurait perçu s'il avait été régulièrement assuré, l'arrêt retient que la société Allianz Via Vie, qui a délégué à l'Upèse Prévoyance une partie de sa gestion des risques et a été seule bénéficiaire des primes, a entretenu l'apparence de couverture du risque aux yeux de celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever, à la charge de cette société des faits de nature à caractériser la faute de la société Allianz Via Vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen du pourvoi incident de la société Allianz Via Vie :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz Via Vie, in solidum avec la compagnie Upèse Prévoyance, à réparer le préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la compagnie Upèse Prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Upèse prévoyance à payer à M. X... la somme de 14 472 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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