Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 AVRIL 2023
N° 2023/551
N° RG 23/00551
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGS4
Copie conforme
délivrée le 28 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2023 à 10H37.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 30 Août 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [L] [V], Interpréte en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté.
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2023 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2023 à 14H30,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/04/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 25/04/2023 à 9H46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/04/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 25/04/2023 à 9H46 ;
Vu l'ordonnance du 27 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27/04/2023 à 15H30 par Monsieur [Z] [B] ;
Monsieur [Z] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Sur la première OQTF en 2021 je suis parti en Belgique puis je suis revenu en France, car je n'ai pas trouvé de travail en Belgique. Je n'ai ni passeport, ni logement. Je ne veux pas retourner en Algérie car j'ai des problèmes avec ma famille.
Je souhaiterais être libéré pour partir chez mon oncle aux Pays-Bas.
Me Sonnia KARA, son avocate régulièrement entendue conclut :
Sa situation est très préciaire, il est venu seul en France pour trouver du travail. Il conteste son placement en rétention car la préfecture n'a fait aucune diligence depuis son placement. Il n'y a aucune demande ni retour concernant sa présentation aux autorités consulaires.
Demande d'infirmer l'ordonnance, constater l'absence de diligences de la préfecture et sa libération immédiate.
La préfecture n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] [B] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA qui dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il soutient qu'en l'espèce, l'administration ne justifie d'aucune diligence durant les deux premiers jours de sa rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention Monsieur [Z] [B] a été prise le 24/04/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée à l'intérréssé le 25/04/2023 à 9H46.
Il est versé au dossier la demande de laissez-passer adressé par la préfecture à monsieur le Consul Général d'Algérie le 25 avril 2023.
Il ressort de ces éléments que l'administration a exercé les diligences nécessaires au départ de Monsieur [Z] [B] conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, étant rappelé que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Le moyen soulevé par Monsieur [Z] [B] n'est donc pas fondé et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 28 Avril 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Sonnia KARA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 30 Août 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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