Cour d'appel, 21 février 2013. 12/23177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23177
Date de décision :
21 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23177
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 11/08199
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SCI LE PAIN DE SUCRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SARL LE PAIN DE SUCRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bernardine TYL-GAILLARD de la AARPI CHAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0462)
DEMANDEURS
à
Monsieur [L] [M]
Chez Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mademoiselle [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Guy LESCURE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0522)
Monsieur [H] [O]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie GUERINEAU de la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2013 :
Vu les faits tenus pour constants selon lesquels :
-M. [B] [Y] a acquis en 1982 un fonds de commerce de restaurant-crêperie à Valloire et parallèlement a créé avec M. [P] une SCI dont il était gérant, pour acquérir les murs du local commercial où était exploitée le restaurant-crêperie. La SCI donne les locaux à bail à la SARL LE PAIN DE SUCRE.
Les parts de la SCI ont donné lieu à plusieurs cessions dont au bénéfice de M. [M], ce qui a causé l'engagement d'une procédure à son encontre par les époux [Y] en octobre 2006 en annulation de l'acte de cession.
M. [M] avait de son côté engagé des procédures contre la SCI LE PAIN DE SUCRE, Mme [J] [I] épouse [Y], la SARL LE PAIN DE SUCRE, M. [H] [O] expert comptable.
Après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par jugement du 18 janvier 2010, et après jonctions, par jugement rendu le 7 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris, chambre 9 première section, a :
-débouté [B] [Y], [J] [I] épouse [Y], la SARL LE PAIN DE SUCRE et la SCI LE PAIN DE SUCRE de leurs demandes,
-déclaré parfaite la cession de dix parts de la société civile immobilière Le PAIN DE SUCRE conclue entre [J] [I] et [L] [M] enregistrée le 25 janvier 2006,
-condamné la SCI LE PAIN DE SUCRE à payer à [L] [M] la somme de 1.269.694€ arrêtée à la date du 30 septembre 2011,
-dit et jugé inopposable à [L] [M] le bail commercial conclu par acte sous seing privé du 2 octobre 2004 entre la SCI LE PAIN DE SUCRE représentée par [J] [I] et la SARL LE PAIN DE SUCRE,
-fixé à la somme de 37.936,77€ HT le loyer annuel courant dû par la SARL LE PAIN DE SUCRE à la SCI de même nom,
-rejeté le surplus des demandes de [L] [M],
-révoqué le gérant de la SCI LE PAIN DE SUCRE,
-nommé Maître [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LE PAIN DE SUCRE pour une durée de 6 mois renouvelable en cas de besoin par ordonnance sur requête,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné in solidum [B] [Y], [J] [I] épouse [Y], la SARL LE PAIN DE SUCRE et la SCI LE PAIN DE SUCRE à payer à [L] [M] la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI LE PAIN DE SUCRE à payer à [R] [E] 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum [B] [Y], [J] [I] épouse [Y], la SARL LE PAIN DE SUCRE et la SCI LE PAIN DE SUCRE.
Les époux [Y], la SCI LE PAIN DE SUCRE et la SARL LE PAIN DE SUCRE en ont interjeté appel et, par acte du 24 décembre 2012 ont assigné M. [M], M. [O] et Mme [R] [E] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandant de constater le risque de conséquences manifestement excessives, d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner M. [M] à payer à chacun des requérants la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la seule faculté d'exécution du jugement est de vendre le bien immobilier propriété et seul bien de la SCI, dans laquelle la SARL exerce son activité, dont la valeur ne couvre pas le montant des condamnations au profit de M. [M] (évalué 1M€ en 2004, puis 0,7M€ par le jugement du 28 décembre 2010) ; qu'il en résulterait une conséquence irréversible ;
Vu les écritures de M. [M] et Mme [E] du 31 janvier 2013 demandant au visa des article 524, 917 et 957 du code de procédure civile, d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de fixer l'affaire en examen prioritaire et de condamner in solidum la SARL et chacun des époux [Y] à leur payer à chacun la somme de 1.500€ et aux dépens, en faisant valoir que :
-M. [M] était au jour du jugement seul associé de la SCI et les époux [Y] seuls associés de la SARL, que le conseil des époux [Y] ne peut former de demandes au nom de la SCI dont le précédent gérant M. [A] a été révoqué par le jugement, un administrateur provisoire ayant été désigné, que la demande de la SCI doit être déclarée irrecevable,
-que sur le risque d'une éventuelle mise en redressement judiciaire de la SCI, ils n'ont pas connaissance à ce jour de dette de celle-ci envers la SARL qui pourrait entraîner un tel redressement, qu'en raison de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre des époux [Y], les poursuites porteront en outre contre les 3 parties ; que la valeur de l'immeuble est supérieure à ce qui est soutenu et s'élève au moins à 1,37M€, la faiblesse de l'évaluation ayant résulté de son faible rendement locatif après que le montant du loyer à la SARL ait été divisé par 3 par la SCI, les deux sociétés ayant alors même gérant ; que si la vente était pour un prix inférieur à la créance de M. [M], ce prix viendrait en déduction de la créance de ce dernier par confusion (Article 1300 du code civil) et la SARL n'aurait pas à sa plaindre d'un changement de propriétaire,
-que la SCI étant en péril, il en est de même du sort de M. [M] qui en tire ses ressources, ce qui justifie de faire application de l'article 917 du code de procédure civile pour une fixation prioritaire,
Vu les écritures de M. [O] du 31 janvier développées oralement à l'audience demandant de le mettre hors de cause et de condamner solidairement «la société» LE PAIN DE SUCRE, la SCI LE PAIN DE SUCRE, Mme et M. [Y] à lui régler une somme 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que le jugement a entrepris a jugé que sa responsabilité n'était pas engagée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'attraire à la présente instance,
SUR QUOI,
Attendu que par effet du jugement frappé d'appel, la SCI a vu révoquer son gérant et désigner un administrateur provisoire ; qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SCI dans le cadre de la présente instance le Conseil des demandeurs n'ayant pu agir au nom de cette société ;
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les développements des époux [Y] sont inopérants ;
Attendu que les époux [Y] et la SARL LE PAIN DE SUCRE ne rapportent pas, en l'espèce la preuve de conséquences manifestement excessives ; qu'en effet pour autant que M. [M] déciderait de procéder à la vente du bien propriété de la SCI dans laquelle exploite la SARL, la pérennité du bail commercial n'en serait pas remise en cause ; que par ailleurs ni les époux [Y] ni la SARL ne versent aux débats la moindre pièce comptable de nature à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en 'uvre du jugement entrepris à leur encontre, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la demande de fixation prioritaire formée par M. [M] n'est en rien justifiée dès lors que la révocation de l'ancien gérant de la SCI et la désignation d'un administrateur judiciaire par le jugement entrepris sont de nature à garantir la gestion de la SCI dans le respect de ses intérêts comme de ceux de son unique associé M. [M] ; qu'il n'est démontré aucun péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [M] et Mme [E] ainsi que de M. [O] les frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme visée au dispositif ;
Attendu que les dépens seront supportés par Mme et M. [Y] et par la SARL LE PAIN DE SUCRE
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la SCI LE PAIN DE SUCRE,
Déboutons la SARL LE PAIN DE SUCRE de ses demandes,
Déboutons M. [M] de sa demande de fixation prioritaire,
Condamnons in solidum Mme [J] [I] épouse [Y], M. [B] [Y] et la SARL LE PAIN DE SUCRE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000€ à M. [H] [O] et celle de 1.500€ ensemble à M. [L] [M] et Mme [R] [E],
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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