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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.652

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé en qualité de travailleur agricole par Mme Y..., aux droits de laquelle vient M. Y..., a été licencié le 27 septembre 1984 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) d'avoir admis l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi d'une part, concernant son retard à reprendre le travail à l'issue de son congé, le salarié, par le passé, avait bénéficié d'une prolongation de ses congés payés par un congé sans solde, ce à quoi l'employeur avait toujours acquiescé, que celui-ci avait signé une attestation précisant que le salarié était en congé, comme il avait fait les deux années précédentes, à partir du 1er juillet 1984, sans indication de la date de fin de vacances, ce qui ne pouvait lui permettre d'imputer une faute grave à son employé ; qu'il n'y avait donc pas faute à l'origine de son licenciement et qu'en décidant le contraire la cour a violé les dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas examiné certains documents produits par le salarié et régulièrement versés aux débats, notamment des lettres adressées à l'employeur, par le directeur adjoint du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aude et qui reconnaissent expressément à la pratique de la prolongation des congés payés en congés sans solde des travailleurs maghrébins, le caractère d'usage ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement au motif que des attestations, qu'elle disait régulières, ont été versées aux débats ; qu'elle a en effet estimé que ces attestations auraient été la preuve que l'employeur avait expressément demandé à son salarié de reprendre son travail à l'expiration de son congé, mais que les attestations dont s'agit ne sont pas datées, n'ont pas été produites en première instance par l'employeur et ne l'ont donc été que devant la cour d'appel par l'héritier de celui-ci ; que la cour d'appel n'a absolument pas tenu compte des observations à elle faites par le conseil du salarié alors que la précision de la date mentionnée par les témoins est d'autant plus étonnante que ces derniers n'ont pu établir leur attestation que trois ans au moins après les faits relatés ; alors enfin que, en refusant de considérer que le salarié bénéficiait d'une pratique et d'un usage qui lui permettait de prolonger ses congés payés comme le précisait la lettre de la direction du travail et des affaires sociales agricoles de l'Aude, qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas tenu compte de la demande de son employeur de reprendre son travail à l'issue de son congé et était rentré un mois et demi plus tard ; qu'elle a pu retenir l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cette disposition, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant la date de son entrée, celle de sa sortie et la nature de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir un certificat de travail attestant qu'il travaillait depuis le 14 septembre 1981, la cour d'appel énonce que, s'agissant d'un étranger, la date de prise d'effet du contrat de travail coïncide avec la date du visa du contrat par la direction départementale du travail, soit le 30 mars 1982, et que le certificat, en précisant qu'il avait travaillé depuis le 1er janvier 1982, avait rempli le salarié de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté elle-même que le salarié avait été engagé le 14 septembre 1981 la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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