Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UOZ
N° : 1
Assignation du :
12 Septembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société civile VIA PIERRE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDERESSE
La S.A.S. GRESINI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé du 12 septembre 2023, enrôlée sous le N°RG 23/56820, délivrée à la requête du demandeur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La société GRESINI qui est assignée comme preneur alors que le bail commercial indique comme preneur la société IL GIRAMONDO sans qu'aucune explication ne soit donnée dans le corps de l'assignation.
Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 afin que les parties s'expliquent sur ce point.
A l'audience du 21 juin 2024, le demandeur a versé un extrait KBIS et un BODAC attestant du changement de nom de la même société avec un le même numéro de RCS.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société GRESINI est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement en date du 6 avril 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 16 759,64 au titre des loyers et charges impayés ;
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte ;
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au mois de juillet 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 759,64 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
Au regard des circonstances de la cause, le montant de la clause pénale réclamée apparait manifestement excessif, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 mai 2023.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3]; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société GRESINI à payer à la société VIA PIERRE 1 la somme provisionnelle de 16 759,64 euros au titre de la dette locative arrétée au mois de juillet 2023 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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