Texte intégral
N° RG 23/04849 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBS
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
du 15 mai 2023
RG : 21/00040
S.A.R.L. AJV
S.A.R.L. ELITY CAR
C/
S.A.S. FONCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. AJV
[Adresse 2]
[Localité 7]
LA SOCIETE ELITY CAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2013, M. [I] [L] a consenti à la société AJV un bail commercial de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2013, portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le contrat de bail prévoit que le preneur pourra dans le but de développer ses affaires sous- louer les locaux pour les activités précisées au chapitre 3 (principalement des activités de réparations, de vente et de location de véhicules), qu'il devra porter à la connaissance du bailleur les éléments constitutifs de la sous-location et obtenir son accord écrit avant de la mettre en place sous peine de nullité de l'acte.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2013, la société AJV a sous loué à la société Elity Car les locaux précités.
Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2018, la société Foncière et immobilière Lyonnaise (ci-après dénommée la société FIL) devenue propriétaire des locaux appartenant précédemment à M. et Mme [L] a donné congé triennal pour reconstruire à la société AJV pour le 31 décembre 2018, offrant de payer l'indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, la société AJV et la société Elity Car ont fait assigner la société FIL devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du congé et à titre subsidiaire condamner la société FIL au paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 190 000 euros, outre intrérêts.
La société FIL, par conclusions du 26 mai 2021, a renoncé au bénéfice du congé signifié le 28 juin 2018 et sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du bail consenti à la société AJV le 10 janvier 2013, le bailleur n'ayant pas été appelé à concourir à l'acte de sous-location au profit de la société Elity Car.
Par acte du 9 juin 2021, la société FIL a fait délivrer à la société AJV un congé avec refus de renouvellement comportant dénégation statutaire pour le 31 décembre 2021.
Par assignation du 18 janvier 2022, la société AJV et la société Elity Car ont fait assigner la société FIL aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du congé délivré le 9 juin 2021 et subsidiairement sa condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages et intérêts.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2022, la société AJV et la société Elity Car ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de déclarer irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle en résolution de bail formée par la société FIL.
La société FIL a opposé le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que la fin de non recevoir tenant à l'absence de qualité à agir de la société Elity Car est devenue sans objet,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation du bail,
- réservé les dépens et frais irrépétibles dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 décembre 2023 pour les conclusions au fond de maître Durand.
La société AJV et la société Elity Car ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2023, elles demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue,
statuant à nouveau
- de rejeter la fin de non recevoir de la société FIL tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Elity Car pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- de prononcer l'irrecevabilité pour prescription de la demande reconventionnelle en résiliation du bail formé par la société FIL,
- de réserver les dépens et frais irrépétibles dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
- la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car, sous locataire, n'est pas sans objet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les sociétés AJV et Elity Car n'ayant jamais renoncé à la demande de nullité du congé et au versement d'une indemnité d'éviction, les conclusions invoquées du 29 mars 2023 à l'appui de cette renonciation n'existant pas.
La cour devra donc débouter la société FIL de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car. Il ne s'agit en effet pas de se prononcer sur la validité de la sous location dont elle est en l'état bénéficiaire, étant observé qu'elle occupe en tout état de cause les locaux.
- l'action en résiliation du bail commercial est prescrite, la connaissance de la sous location et de l'absence des bailleurs à concourir à celle-ci étant connue dès le 10 janvier 2013, de sorte que les conclusions portant cette demande en résiliation du bail, notifiées le 26 mai 2021 sont tardives.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2024, la société FIL demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
en conséquence,
- débouter la société Elity Car de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner solidairement les sociétés AJV et Elity Car à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle réplique que :
- aux termes des conclusions au fond notifiées le 29 mars 2023 et des conclusions d'incident n° 2 notifiées le 30 mars 2023, la société Elity Car ne sollicite plus la nullité du congé délivré le 9 juin 2021 ni une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir et d'intérêt à agir qu'elle invoquait est devenue sans objet,
- l'action n'est pas prescrite, le bailleur n'ayant eu connaissance de la sous location irrégulière que le 26 juin 2018, date de l'acte authentique de vente des locaux de M. et Mme [L] à la société FIL.
Il ne peut en effet être déduit du courrier du 13 janvier 2013 invoqué par les appelantes ni du contrat de bail une connaissance antérieure de cette sous-location.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société FIL invoque le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car, sous locataire, concernant les demandes de nullité de congé et de paiement d'une indemnité d'éviction, considérant que la sous location serait irrégulière.
Il convient tout d'abord d'observer qu'il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats que la société Elity Car a renoncé à sa demande de nullité du congé et à sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction, les conclusions au fond invoquées du 29 mars 2023 n'étant pas produites et leur existence même contestée par les sociétés Elity Car et la société AJV qui communiquent le récapitulatif RPVA contenant des conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 mais pas de conclusions au fond du 29 mars 2023.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve que la société Elity Car a renoncé à sa demande de nullité du congé, ni à sa demande d'éviction, de sorte que la demande ne peut être considérée comme sans objet.
Ensuite, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Il est établi qu'un contrat de sous location a été conclu entre la société AJV et la société Elity Car le 31 mars 2013 et que cette dernière occupe les locaux. Ces éléments suffisent à lui conférer intérêt et qualité à agir.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Elity Car est donc rejetée et l'ordonnance infirmée en ce sens.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation de bail formée par la société FIL
En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société FIL demande la résiliation du bail commercial consenti à la société AJV, au motif d'une sous location irrégulière, le bailleur n'ayant pas été appelé à concourir à l'acte de sous location au profit de la société Elity Car.
Il convient donc de déterminer à quelle date le bailleur a eu connaissance de la sous location litigieuse, étant précisé que la société FIL vient aux droits de M. [L].
L'article 5 du bail commercial stipule que la sous location est possible pour le preneur dans le but de développer ses affaires pour les activités précisées au chapitre 3. (...) Le bailleur se réserve le droit de refuser la sous location si l'activité exercée est par trop différente de l'objet social du preneur.
Le preneur devra donc porter à la connaissance du bailleur les éléments constitutifs de la sous location et obtenir son accord écrit avant de la mettre en place sous peine de nullité de l'acte.
En l'espèce, si la société Elity Car et la société AJV se prévalent d'un courrier du 10 janvier 2013 de M. [L] adressé à la société AJV, mentionnant l'autorisation d'une sous location pour un usage exclusif de garage, ainsi que toutes activités se rapportant à la réparation, la tôlerie, la carrosserie, la mécanique de tous véhicules automobiles, l'achat, la vente de véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que tous négoces de produits dérivés (...) conformément à l'article 3 du bail signé ce jour, ce courrier rédigé en des termes généraux rappelle seulement les conditions d'une sous location régulière mais ne fait nullement état des éléments constitutifs de la sous location dans les conditions prévues au contrat.
Ce courrier imprécis ne permet pas de considérer que le bailleur avait à cette date connaissance de l'existence d'une sous location conformément aux exigences du contrat.
En outre, la mention figurant sur le contrat de sous location du 31 mars 2013 selon laquelle le bailleur a été régulièrement appelé à concourir à l'acte par le locataire et le sous-locataire, et a donné son accord en le signifiant sur le bail de location principal ne peut présenter aucun caractère probatoire, aucun élément ne démontrant que le bailleur a effectivement régulièrement été appelé à concourir à l'acte, aucun document en ce sens n'émanant de ce dernier étant produit, le seul courrier précité du 10 janvier 2013 étant insuffisant.
Ensuite, il résulte du courrier officiel de l'avocat de la société FIL en date du 1er mars 2022 que l'acte authentique de vente des locaux commerciaux par M. et Mme [L] à la société FIL du 26 juin 2018 mentionne que 'le vendeur déclare qu'à sa connaissance le locataire a consenti une sous-location mais que cette sous-location n'a pas été portée à sa connaissance dans les conditions de l'article 5 du bail et en particulier que les conditions de validité des sous-locations telles que prévues au bail (accord express du bailleur et intervention à l'acte de sous location) n'ont par conséquent pas été respectées.'
Dès lors, il doit être retenu que ce n'est que le jour de la vente à savoir le 26 juin 2018 que le bailleur a eu connaissance de l'existence d'une sous location irrégulière.
En effet, la société AJV et la société Elity Car ne rapportent pas la preuve que le bailleur avait connaissance de cette sous location avant la vente du 26 juin 2018.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 26 juin 2018. La demande reconventionnelle en résiliation du bail, ayant été formée par conclusions notifiées le 26 mai 2021, soit bien avant l'expiration du délai quinquennal, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les appelantes succombant en leur recours sont condamnées aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter la société FIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a constaté que la fin de non recevoir tenant à l'absence de qualité pour agir de la société Elity Car est devenue sans objet,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la société Elity Car,
Y ajoutant,
Condamne la société AJV et la société Elity Car aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société Foncière et Immobilière Lyonnaise (FIL) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA P RESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment