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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-31.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.231

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° Y 17-31.231 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ramazan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Faruk Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me Laurent A..., avocat de M. X..., de Me D... , avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2016), que M. Y... (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur) un véhicule d'occasion au prix de 6 000 euros ; qu'il est apparu que le véhicule avait un kilométrage bien supérieur à celui annoncé par le vendeur ; qu'invoquant un vice du consentement, l'acquéreur l'a assigné en nullité de la vente et en restitution du prix ; Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution du prix de la vente annulée ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des témoignages à elle soumis, et en l'absence de toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que l'acquéreur ne produisait aucun témoignage concernant la remise effective par lui au vendeur de la somme de 6 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Laurent A..., avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de restitution du prix de vente ; AUX MOTIFS QUE la nullité prononcée emporte l'anéantissement rétroactif du contrat de vente qui est considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lesquelles elles se trouvaient avant la vente ; que la nullité oblige l'acquéreur à restituer le véhicule objet de la vente annulée et le contrat a, de fait, été exécuté de ce chef le 18 novembre 2015 ; que comme devant le premier juge, l'acquéreur, qui soutient avoir payé en liquide la somme de 6 000 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule litigieux sollicite la restitution d'une somme d'un même montant ; que toutefois, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que même si Monsieur X... fait valoir à juste titre que les dispositions de l'article 1341 et suivants du code civil ne sont applicables qu'aux faits juridiques et non aux faits purs et simples, tels le paiement, et qu'il en résulte que la preuve du paiement peut s'établir par les divers modes de preuve admis par la loi et notamment par témoins, force est de constater qu'il n'est pas en capacité de produire un quelconque témoignage concernant la réalité de la remise effective par lui au vendeur de la somme de six mille euros en liquide correspondant au prix de vente du véhicule dont la vente a été annulée ; qu'ainsi, M. X..., qui ne peut prétendre à la restitution du prix d'achat du véhicule qu'il ne justifie pas avoir versé, devra être débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE M. X... produisait aux débats une attestation de M. C... qui indiquait avoir été présent au moment de la vente du véhicule litigieux et avoir assisté à la remise en mains propres de la somme de 6 000 euros en espèces par l'acquéreur au vendeur ; qu'en énonçant pourtant, pour rejeter la demande de restitution de de cette somme, que M. X... n'était pas en capacité de produire un quelconque témoignage concernant la réalité de la remise effective par lui au vendeur de la somme de six mille euros en liquide, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas en capacité de produire un quelconque témoignage concernant la réalité de la remise effective par lui au vendeur de la somme de six mille euros en liquide, sans procéder à aucun examen, fût-il sommaire, des attestations produites par l'acquéreur, qui étaient de nature à établir qu'il avait emprunté des fonds et les avait remis au vendeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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