Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen pris du principe de l'exécution de bonne foi des conventions est nouveau, mélangé de droit et de fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les mandataires des parties qui, lors du renouvellement du bail en 1993, croyant l'un et l'autre de façon erronée que les améliorations avaient été réalisées par les locataires dans les lieux loués au cours du bail échu, étaient convenus qu'en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ces améliorations ne pouvaient être prises en compte pour la fixation du loyer du nouveau bail, un tel accord ne pouvant fonder le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en 2002, et que ces travaux avaient déjà justifié une augmentation de loyer lors d'un renouvellement antérieur et d'une révision triennale, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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