Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00149
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ44
S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP
C/
S.A.S. AQUA BTP MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 14 mars 2022, enregistrée sous le n° 2022000234 ;
APPELANTE :
S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP, représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys RANLIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me B. MAHL de l'association OLTRAMARE, GANTELME, MAHL, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS AQUA BTP MARTINIQUE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert à l'égard de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE une procédure de redressement judiciaire, convertie le 2 juin 2020 en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2019, la SA BANQUE DU BTP a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, pour un montant de 378.040,39 euros à titre chirographaire, au titre d'encours de caution.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, le mandataire judiciaire a informé la SA BANQUE DU BTP de sa créance au motif qu'aucun justificatif d'appel des caution n'était joint à la déclaration.
La SA BANQUE DU BTP a répondu au mandataire judiciaire par courrier du 9 juin 2020.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA BANQUE DU BTP en sa totalité.
Par déclaration électronique du 27 avril 2022, la SA BANQUE DU BTP a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
La SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, s'est constituée le 12 mai 2022.
La déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SAS AQUA BTP MARTINIQUE par acte délivré à personne morale le 7 juin 2022, laquelle ne s'est pas constituée.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SA BANQUE DU BTP demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a emporté rejet de la demande d'admission de la BTP formée au titre d'un encours de cautions et garanties et à cet effet,
- juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- juger que du seul fait de l'ouverture de la procédure collective de son donneur d'ordre, la BTP s'est vue investir à son encontre d'une créance de garantie avant paiement certaine, exigible et liquide à concurrence du montant nominal des engagements en cause,
- juger que la débitrice n'a pas assuré et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve, selon les modes légalement admissibles en la matière, de sa libération, antérieure à l'ouverture de sa procédure collective, des engagements objets de la déclaration de créances et de la demande d'admission de la BTP,
- en conséquence, sauf à préciser que l'admission portera sur le passif à échoir au titre de l'encours de cautions, admettre la BTP BANQUE au passif de la société AQUA BTP MARTINIQUE, à titre chirographaire et à concurrence de 378.040,39 €,
- lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission à prononcer à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
- condamner la SCP BR, Me [P] [H] ès qualités, in solidum avec la société AQUA BTP MARTINIQUE dûment représentée et assistée à payer à la BTP BANQUE 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me RANLIN, avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du CPC et ordonner que ces condamnations soient employées en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la SCP BR ASSOCIES demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 14 mars 2022,
- condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2023.
MOTIFS :
Le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA BANQUE DU BTP sans motiver sa décision.
La SA BANQUE DU BTP produit, à l'appui de la demande d'admission de sa créance, 10 engagements de garantie à première demande qu'elle a consentis à la demande et au bénéfice de la société AQUA BTP, au profit des personnes publiques ayant passé des marchés avec ladite société, entre le 23 mars 2017 et le 20 mai 2019, pour un montant total de 370.040,39 euros, afin notamment de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie des marchés concernés.
Dans son courrier de contestation, la SCP [H] ASSOCIES s'est opposée à l'admission de la créance en sa totalité au motif que la banque ne justifiait pas avoir été appelée en qualité de caution.
Aux termes de ses conclusions d'intimée, elle fait valoir d'une part que la banque n'apporte la preuve d'aucun encours d'engagement de caution, les éléments versés aux débats ressortant de garanties à première demande produits non signés, et non d'un quelconque encours de caution, et d'autre part que les dispositions de l'article 2309 du code civil relatives à la subrogation, et qui justifient la déclaration de créance de la caution avant qu'elle ait été appelée en garantie, ne sont pas applicables à la garantie à première demande.
Pour autant, il apparaît d'une part que les 10 engagements de garantie à première demande produits portent tous la signature d'un représentant de la SA BANQUE DU BTP, sans qu'il ne soit allégué ou justifié d'un défaut de pouvoir ou d'une falsification, dont seule la caution serait en outre recevable à se prévaloir, et alors que la SA BANQUE DU BTP produit le relevé de compte de la société AQUA BTP MARTINIQUE sur lesquels apparaissent les commissions prélevées au titre de ces même engagements, confirmant ainsi leur réalité.
Par ailleurs, c'est à bon droit que l'appelante fait valoir que la procédure de vérification de créance ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective, y compris pour le passif non échu ou à échoir, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre, de sorte que le créancier doit déclarer l'encours nominal des créances existant à ce jour d'ouverture de la procédure.
Or, il a été jugé qu'en matière de garantie à première demande, la créance de recours du garanti contre le donneur d'ordre prend naissance à la date à laquelle l'engagement à première demande autonome a été souscrit. (Chambre commerciale, 19 décembre 2016, n° 05-13.461)
Autrement dit, la créance existe dès l'engagement de la banque, et non à compter de la demande de paiement du bénéficiaire.
C'est donc à tort que la SCP [H] ASSOCIES a opposé à la banque le fait qu'elle n'ait pas démontré avoir été appelée en garantie, la seule existence des engagements de garantie à première demande consentis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective étant suffisante à obtenir l'admission de la créance correspondante, étant en outre observé que le mandataire liquidateur et le débiteur n'allègue ni ne démontre la disparition de ces engagements avant l'ouverture de la procédure collective.
Il convient donc d'admettre la créance de la SA Banque du BTP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AQUA BTP pour un montant de 310.646,22 euros à titre chirographaire.
L'ordonnance querellée sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, ainsi que la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me RANLIN, et à payer à la SA BANQUE DU BTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission de la créance de la SA BANQUE DU BTP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AQUA BTP pour un montant de 310.646,22 euros à titre chirographaire ;
DONNE acte à la SA BANQUE DU BTP de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, ainsi que la SAS AQUA BTP MARTINIQUE à payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS AQUA BTP MARTINIQUE, ainsi que la SAS AQUA BTP MARTINIQUE aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Gladys RANLIN ;
DIT que les condamnations prononcées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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