Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-18.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.915
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence "Les Orchidées", dont le siège social est sis ... Saint-Germain, Moulins-lès-Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Bernadette Z..., née C...,
3°/ M. Lucien Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa femme, Mme Renée Y..., née B..., décédée le 6 octobre 1984,
4°/ M. Philippe A...,
5°/ Mme Jeanine A..., née X...,
demeurant tous ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Résidence "Les Orchidées", de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de M. Y... et des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1988), que la société civile immobilière Résidence "Les Orchidées" (SCI) a fait réaliser, en vue de les vendre en état futur d'achèvement, sur un terrain lui appartenant, un bâtiment à usage d'habitation et un autre à usage de station-service, ainsi que des emplacements de stationnement ; que les époux A..., Y... et Z..., ayant acquis des lots respectivement par actes des 7 et 31 juillet 1970, et 19 janvier 1971, ont, après leur entrée dans les lieux en 1972, fait assigner, par acte du 18 juillet 1974, la SCI en réparation de non-façons, non-conformités et malfaçons ;
Attendu que pour accueillir ces demandes concernant les parties privatives, l'arrêt retient que les malfaçons, désordres et non-façons sont apparus peu à peu à l'usage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir que les acquéreurs s'étaient engagés à aviser les vendeurs des vices avant l'expiration du délai prévu par l'article 1642-1 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SCI à réparer le préjudice subi
personnellement par les copropriétaires demandeurs du fait de la présence d'une cloison métallique entre la station-service et le bâtiment à usage d'habitation et de la modification de l'entrée de ce bâtiment, l'arrêt retient que cela leur cause incontestablement une gêne ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'ayant, en vertu du contrat, conservé la qualité de maître de l'ouvrage, elle avait seule le pouvoir de passer toutes les conventions nécessaires et utiles à la construction des bâtiments et à la desserte de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les chefs de demande relatifs aux parties communes, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux Z..., M. Y... et les époux A..., envers la société civile immobilière Résidence "Les Orchidées", aux dépens liquidés à trois cent quatre-vingt-dix-sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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