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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2022. 21MA02815

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA02815

Date de décision :

30 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 25 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2005384 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. B, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Dans sa requête sommaire enregistrée le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour, M. B annonce la production d'un mémoire complémentaire. Par une mise en demeure qui a été mise à disposition de son conseil dans l'application Télérecours le 9 novembre 2021 et dont, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est ainsi réputé avoir reçu notification régulière au plus tard deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, soit le 12 novembre 2021, un délai de quinze jours lui a été imparti pour produire le mémoire complémentaire à sa requête sommaire dont il avait expressément annoncé l'envoi. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, M. B doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de ce recours en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 30 mai 202

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