Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01277 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMZQ
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 mars 2022 RG:19/03983
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE DITE SAFER OCCITANIE
C/
[R]
Grosse délivrée
le 15 Juin 2023
à Me Geoffrey PITON
à Me Georges POMIES RICHAUD,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Mars 2022, N°19/03983
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE DITE SAFER OCCITANIE venant aux droits de la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON suite à un traité de fusion absorption du 30 mai 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] et en son service départemental du Gard sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le 14 Juin 1976
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 avril 2018, M. [P] [R] a répondu à un appel à candidatures de la SAFER concernant l'acquisition d'un bien appartenant à Mme [V], situé commune de [Localité 5] (Gard), d'une superficie totale de 12 ha 09 a 65ca, en vue d'y cultiver des oliviers et de la luzerne.
Le 18 mars 2019, M. [R] a reçu un courrier de la SAFER l'informant que sa candidature n'avait finalement pas été retenue et que la parcelle avait été rétrocédée à M. [Z].
Par acte en date du 18 juillet 2019, M. [P] [R] a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles L 143-2 et R 142-4 et suivants du code rural aux fins d'annulation de la décision de rétrocession de la parcelle à M. [Z].
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- annulé la décision de la SAFER Occitanie de rétrocéder à M. [N] [Z] la parcelle sise Commune de [Localité 5], d'une superficie totale de 12 ha 34 a 76 ca cadastrée :
'combe de bouet' : A - 158 - 159 - 160(A) - 160(B) - 180 - 181 - 182
' Deves de roule' : A 300 - 303 - 305
'Deves et camparas' : A 88 - 97 - 105(A) - 105 (B)
'Gramaige' : A - 196 - 201
'La faissa' : A - 388
'La sube' : B 203
'Serre de la vignasse' A-431 (A) - 431 (Z) - 432 - 433 - 434 - 436 -438 - 449 - 1070
- condamné la SAFER à payer à M. [P] [R], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ;
- condamné la SAFER aux entiers dépens.
Le jugement a prononcé l'annulation de la rétrocession au profit de M.[Z] aux motifs que la décision de la SAFER n'était pas fondée sur des données suffisamment concrètes en concordance avec les objectifs légaux poursuivis et que la motivation ne répondait pas aux exigences de la loi.
Par déclaration du 7 avril 2022, la SA Safer Occitanie a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 20 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:
A titre principal ,
- déclarer M. [P] [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [P] [R] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- limiter l'annulation de la décision de rétrocession aux 5 000 m2 laissé à la gestion de M. [Z],
- débouter M. [R] pour le surplus des demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [R] à payer à la SAFER la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement grief au premier juge d'avoir procédé à un contrôle d'opportunité auquel il n'était pas autorisé concernant la décision de rétrocession, le contrôle devant se limiter à la vérification des objectifs légaux visés à l'article L143-2 du code rural.
S'agissant de la viabilisation des 5 000 m2 par M. [Z] pour lesquels le premier juge a considéré que la motivation était insuffisante, elle se prévaut du respect des objectifs poursuivis et conclut subsidiairement à la seule annulation de la décision de rétrocession sur cette superficie représentant moins de 5 % de la surface rétrocédée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de:
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- annuler la décision prise par la SAFER de rétrocéder la parcelle, sise sur la commune de St Victor de Macalp, d'une superficie totale de 12 ha 09a 56, à M. [Z],
- condamner la SAFER au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient que la décision de la SAFER ne lui permet pas de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des dispositions des articles L143-2 et R 142-4 du code rural, ni de savoir pourquoi sa candidature, initialement retenue, a finalement été écartée et considère que les imprécisions invoquées affectent l'ensemble de la décision et ne sauraient se limiter aux 5000 m2 devant être mis en valeur par M. [Z].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la rétrocession :
L'article L143-2 du code rural définit les objectifs légaux que doit poursuivre la SAFER dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par la loi afférente au droit de préemption et aux décisions de rétrocession des parcelles qu'il lui appartient de prendre dans l'exercice de ses missions.
Aux termes de l'article L143-3 de ce même code, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis par l'article L143-2 et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
Il est constant que le contrôle juridictionnel de l'activité de la SAFER ne porte que sur la régularité de ses décisions et non sur leur opportunité.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir procédé à un contrôle d'opportunité de la décision d'attribution de la parcelle litigieuse à M.[Z] et excipe de la motivation complète et conforme aux exigences légales s'opposant à la demande d'annulation de la décision de rétrocession.
L'avis de rétrocession est libellé comme suit :
' Rétrocession à un bailleur qui louera l'ensemble du bien par bail rural à [T] [F], exploitante en céréales et oléiculture du secteur à l'exception de 5 000 m2 qui seront mis en valeur directement par le gérant. Ceci afin de consolider l'exploitation de Mme [F], lui permettant d'une part d'atteindre un seuil de viabilité tel que défini par le SDREA et d'autre part de faciliter la reprise de cette structure par l'installation d'un repreneur'.
Pour annuler la décision de rétrocession, le tribunal a retenu qu'il n'était pas précisé les conditions dans lesquelles les 5 000 m2 seraient mis en valeur par M. [Z] ni dans quelles conditions cette valorisation coïnciderait avec les objectifs légaux poursuivis et qu'il n'était pas donné de précisions quant à l'éventuelle reprise de la structure par l'installation d'un repreneur.
Parmi les objectifs visés par l'article L143-2 du code rural, les deux premiers objectifs sont :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
2°La consolidation d'exploitations afin de permettre à celle-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régionale des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes.
Le principal objectif poursuivi par la SAFER dans la décision de rétrocession à M. [Z] est celui de la consolidation de l'exploitation de Mme [F] afin qu'elle puisse procéder à l'exploitation de la quasi-totalité de la parcelle à travers un bail rural qui lui sera consenti par le bénéficiaire de la rétrocession visant une superficie totale de 12 ha 34 a 76 ca à l'exception de 5000 m2 destinés à être mis en valeur directement par le gérant.
Contrairement à l'argumentation retenue par le premier juge, la décision critiquée comporte bien des motifs suffisants s'agissant de l'exploitation des 5 000 m2 destinés à être mis en valeur directement par le gérant, cet objectif étant conforme à celui tendant à permettre l'installation d'agriculteurs.
Il en découle que la décision de rétrocession de la parcelle à M. [Z] est effectivement conforme aux objectifs légaux car tendant tout à la fois à la consolidation d'une exploitation existante et à la création d'une nouvelle exploitation sur le reliquat de la parcelle devant permettre à terme la reprise de la totalité de la parcelle par l'installation d'un repreneur.
La motivation de l'avis de rétrocession étant conforme aux objectifs légaux, la demande d'annulation de cette décision sera rejetée par voie d'infirmation du jugement critiqué.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [R] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de la SAFER, qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [R] de sa demande de nullité de la décision de rétrocession de la parcelle litigieuse au profit de M. [N] [Z];
Condamne M. [P] [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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