Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/01826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01826
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Emmanuelle FOSSIER
Me [X] [H]
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[T] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°364/2024
N° RG 21/01826 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMSQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [X] [H], ès-qualités de mandataire de la SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 septembre 2024
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2015 (les circonstances ne sont pas précisées).
Le certificat médical initial du même jour mentionne une contusion rachidienne. La date de consolidation a été fixée au 28 mars 2017.
Par requête du 8 novembre 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a :
- déclaré l'action de M. [C] [T] recevable et bien fondée,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [T] est dû à la faute inexcusable de la société [5] en sa qualité d'employeur, représentée par Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur,
- sursis à statuer sur la majoration de l'indemnité qui sera versée à M. [C] [T] au titre des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans l'attente de la liquidation définitive de cette indemnité,
- dit que postérieurement à cette décision, l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la diligence des parties,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir et Cher qui fera à la victime l'avance des sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ou son substitué,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [U].
Le rapport a été déposé le 30 octobre 2018.
Par jugement du 9 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir et Cher qui fera l'avance des provisions et indemnités dues à M. [C],
- déclaré le présent jugement opposable à la société [5], prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur,
- ordonné la majoration au maximum de la rente ou de l'éventuel capital versé à M. [C],
- fixé à la somme de 3 000 euros l'indemnité provisionnelle due à M. [C] qui sera versée à la CPAM à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, ce avec exécution provisoire,
- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle date de consolidation des lésions et évaluer la détermination des préjudices à la seule date de consolidation qui serait déterminée par l'expert,
- sursis sur la liquidation des préjudices et ordonné avant dire droit un complément d'expertise confiée au docteur [U].
L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Par jugement du 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les prétentions de M. [T] [C] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [C] comme suit :
' frais de véhicule adapté : 7 000 euros
' frais de tierce personne : 3 816 euros
' DFT total et partiel : 2 648,75 euros
' préjudice esthétique temporaire : 800 euros
' souffrances morales : 7 000 euros
' préjudice d'établissement : 2 000 euros,
le tout, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,
- dit que la provision de 3 000 euros allouée par le jugement du 9 mai 2019 devra venir en déduction de ces sommes,
- condamné en conséquence la CPAM du Loire et Cher à payer M. [T] [C] les dites sommes, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [5] représentée par Me [N] et condamné en tant que de besoin cette dernière société à rembourser l'avance faite par la CPAM du Loir et Cher,
- condamné la société [5], représentée par Me [D] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des deux expertises judiciaires ordonnées par les jugements du 26 février 2018 et du 9 mai 2019 et qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement lui ayant été notifié, M. [C] en a relevé appel par déclaration du 9 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, M. [C] demande de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en date du 28 avril 2021 du tribunal judiciaire de Blois, pôle social,
Ce faisant,
- déclarer le jugement commun à la CPAM 41 et Me [H] ès-qualités de liquidateur de la société [5],
- constater l'aggravation de l'état de santé de M. [C] selon certificats médicaux des docteurs [E] et [R],
En conséquence,
- ordonner une expertise judiciaire complémentaire,
- désigner tel expert, autre que le docteur [U], afin de déterminer si les lésions décrites par les docteurs [E] et [R] sont directement liées à l'accident dont M. [C] a été victime, dire si ces lésions constituent une aggravation des séquelles de l'accident et de chiffrer les préjudices découlant de cette aggravation selon la mission classique dévolue à l'expert,
- condamner la CPAM 41 en attente du rapport d'expertise à verser à M. [T] [C] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en attente du rapport,
- ordonner que le taux d'invalidité reconnu à M. [T] [C] soit majoré par la caisse primaire d'assurance maladie,
A titre subsidiaire,
Si par impossible l'expertise n'est pas ordonnée,
- fixer les préjudices suivants, à savoir :
Préjudices patrimoniaux
- frais de véhicule adapté (FVA) :
' scooter aménagé : 3 290 euros
' véhicule avec boite automatique : 7 000 euros
- assistance à une tierce personne (ATP)
' 2h/jour pendant 2 mois du 16/07/2015 au 16/09/2015 soit 61h/mois x 2 mois x 18 euros = 2 196 euros,
' 1h/jour du 17/09/2015 au 16/12/2015 soit pendant 3 mois, soit 30h/mois x 3 mois x 18 euros = 1 620 euros,
- incidence professionnelle (IP) : 50 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) du 28/04/2016 au 29/04/2016 et du 18/04/2016 au 28/04/2016 inclus (cf rapport) soit 12 jours : 800 euros x 12/30 jours = 320 euros,
- souffrances endurées (SE) : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500 euros,
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- déficit fonctionnel permanent (DFP)
' A 25 % du 16/07/2015 au 16/02/2016 soit 7 mois : 800 euros x 7 mois x 25 % = 350 euros
' A 10 % du 17/02/2016 au 27/04/2016 inclus puis du 30/04/2016 au 17/04/2017 inclus, puis du 29/04/2017 au 16/07/2017 inclus soit un an, 4 mois, 2 semaines et 3 jours,
' 800 euros x 10 % x 16 mois = 1 280 euros,
' 800 euros x 10 % x 20/30 jours = 53 euros,
- préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel (PS) : 10 000 euros,
- préjudice d'établissement (PE) : 15 000 euros,
- condamner la CPAM 41 à faire l'avance des sommes indemnisant les divers postes de préjudices de M. [C], Me [H] étant condamné ès-qualités de liquidateur de la société [5] à lui rembourser,
- constater que M. [C] a déjà perçu une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 3 000 euros,
- condamner la CPAM 41 et Me [H], ès-qualités de liquidateur de la société [5], solidairement, à verser à M. [C] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser à la charge de l'Etat de l'entier dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale,
Par lettre du 9 septembre 2022, Me [D] [N], mandataire de la société [5] indique que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 mai 2021.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Blois a désigné Me [X] [H] avec pour mission de représenter la société [5] dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Orléans.
Bien qu'avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mai 2024, Me [X] [H] n'était ni présent ni représenté à cette audience pas plus qu'à celle du 17 septembre 2024 à laquelle l'affaire est venue en ordre utile.
Par courrier du 11 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé à être dispensée de comparution.
SUR CE, LA COUR,
- La demande de nouvelle expertise médicale
M. [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande. À l'appui, il fait valoir qu'il conteste la motivation des premiers juges ; que son état s'est aggravé ainsi que l'ont constaté les docteurs [E] et [R] selon certificats médicaux versés aux débats ; qu'il a dû être opéré encore récemment du fait d'un abcès lié à la prolongation de sa position assise en octobre dernier, pathologie en lien nécessairement avec les conséquences de son accident.
Pour autant, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande. En effet, pour la justifier, M. [C] produit un certificat du Docteur [E] (pièce numéro 34) certifiant que M. [C] a bénéficié le 1er juillet 2020 de la mise à plat d'un abcès de la marge anale, et un certificat du docteur [R] du 14 novembre 2020 (pièce numéro 35) indiquant qu'il a pris en charge M. [C] pour un sinus pilonidal s'étant compliqué d'un abcès ayant nécessité une mise à place et que 'la position assise prolongée peut bien entendu favoriser l'apparition et l'infection de ce type de pathologie'.
Or, selon le rapport d'expertise médicale judiciaire, si M. [C] rapporte des difficultés voir l'impossibilité de marcher et la nécessité pour lui d'utiliser en permanence un fauteuil roulant pour se déplacer, rien dans la nature des lésions traumatiques initiales en rapport avec l'accident de travail du 16 juillet 2015 ne laisse prévoir une telle évolution. Le docteur [U] rappelle que ces lésions initiales consistent exclusivement en la présence d'une fracture de la partie antérieure du corps vertébral des deux vertèbres T12 et L1 sans aucune atteinte neurologique ; qu'en général ce type de fracture évolue vers la consolidation en six à huit mois avec possibilité de séquelles ; que ces dernières peuvent comporter des douleurs résiduelles et une raideur lombaire sans perte d'autonomie ni perte des possibilités locomotrices de marche ou de déplacement ; que le jour de l'examen, il n'a retrouvé aucun déficit neurologique ni anomalie des réflexes aux membres inférieurs pouvant expliquer l'impossibilité pour M. [C] de se déplacer ou de nécessiter un fauteuil roulant pour le faire ; que lors de l'examen, il a relevé l'absence d'atrophie musculaire.
Selon l'expert, il existe manifestement des éléments d'amplification et une surcharge fonctionnelle endogène, aucun élément n'ayant été trouvé pouvant relier ces troubles de façon certaine, directe et exclusive aux suites traumatiques de l'accident initial du 16 juillet 2015. Il en conclut que ces troubles ne peuvent être interprétés comme relevant d'une aggravation de l'état de M. [C] en rapport avec les suites dudit accident du 16 juillet 2015.
S'agissant des deux reprises pour abcès sur kyste pilonidal le 13 août 2019 et le 5 octobre 2019, selon le docteur [U], il s'agit d'une pathologie assez répandue, survenant volontiers chez les personnes à système pileux développé, la surinfection et l'apparition d'un abcès pouvant être favorisée par certaines activités, notamment la pratique intensive de certains sports, sans pour autant que cette pratique en soit à l'origine. Ainsi, pour l'expert, la station assise prolongée ne peut être incriminée dans la genèse de cette pathologie ni dans la survenue de complications infectieuses de sorte que l'apparition d'un kyste pilonidal et de l'abcès sus-jacent chez M. [C] n'a aucun rapport avec les suites traumatiques de l'accident de travail du 16 juillet 2015. L'expert ajoute que, qui plus est, si l'on considère qu'il n'y a aucune raison cliniquement identifiable et en rapport avec les suites dudit accident de travail à ce que M. [C] soit dans l'obligation de garder la position assise prolongée, l'expert rappelle qu'il ne s'agit pas d'une escarre malgré la localisation qui peut y faire penser et qui est le résultat d'un appui particulièrement prolongé sur certaines zones de la peau survenant dans le cadre d'une station assise ou couchée sur une longue période.
En conclusion finale, l'expert retient que, par rapport aux données de l'expertise médicale à laquelle il a procédé le 29 juin 2018, rien dans l'histoire clinique récente ne permet de relever un élément objectif d'aggravation eu égard d'une part à la nature des lésions traumatiques initiales en rapport certain, direct et exclusif avec les suites traumatiques de l'accident de travail du 16 juillet 2015 et d'autre part à la nature des troubles actuels rapportés par M. [C] qui est totalement éloignée des conséquences objectives possibles et habituellement observées comme séquelles des lésions constatées initialement et strictement en rapport avec l'accident de travail du 16 juillet 2015.
M. [C] ne justifiant à hauteur de cour d'aucun élément médical de nature à remettre en cause ces conclusions expertales parfaitement circonstanciées, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise et M. [C] sera donc également débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.
Par voie de conséquences, il n'y a pas lieu d'ordonner que le taux d'invalidité reconnu à M. [C] soit majoré par la caisse primaire d'assurance maladie, son état étant définitivement consolidé à la date du 28 mars 2017.
- L'indemnisation des préjudices en lien avec l'accident de travail du 16 juillet 2015
Selon les conclusions du premier rapport d'expertise médicale du docteur [U] :
- Les circonstances de l'accident, les suites traumatiques, le choc émotionnel initial, les douleurs ressenties, la gêne initiale, les hospitalisations, le port du corset, les limitations passagères d'autonomie, la longue période de rééducation, le béquillage, le long suivi en diverses consultations, la réaction psychologique post-traumatique, les soins généraux et les contraintes thérapeutiques, sont autant d'éléments pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées qui doivent être qualifiées de modérées, soit 3/7.
- L'analyse des conditions de l'accident du 16 juillet 2015, leurs suites traumatiques et l'étude des documents communiqués permettent de fixer une période de déficit fonctionnel temporaire avec :
' un déficit fonctionnel temporaire total du 28 avril 2016 au 29 avril 2016 inclus et du 18 avril 2017 aux 28 avril 2016 inclus, soit 12 jours,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 juillet 2015 au 16 février 2016 inclus, soit 215 jours et à 10 % du 17 février 2016 au 27 avril 2016 inclus, du 30 avril 2016 au 17 avril 2017 inclus et du 29 avril 2017 au 16 juillet 2017 inclus, soit un total de 499 jours.
- Il y a lieu de retenir un préjudice esthétique dans sa composante temporaire qui tient compte de la modification de l'image de soi et du changement du regard d'autrui au décours de l'accident et en rapport avec la période des soins actifs (port de corset, utilisation active des béquilles') qui est qualifié de très léger, soit 1/7, pendant trois mois.
- Pour le préjudice d'agrément, en l'absence d'activité spécifique déclarée par l'intéressé, les suites des lésions traumatiques en rapport strict avec l'accident du 16 juillet 2015 sont de nature à gêner ou limiter sans empêcher formellement les activités courantes de sport et/ou de loisirs.
- L'état de santé de M. [C] en rapport strict avec les lésions traumatiques de l'accident du 16 juillet 2015, ne lui permet pas de reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité professionnelle qu'il exerçait à cette date. Ces suites traumatique sont de nature à entraîner pour M. [C] une diminution de possibilité de promotion professionnelle. La poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle par M. [C] nécessite une réorientation professionnelle ; en tenant compte de ses compétences antérieures, de la possibilité d'acquisition de nouvelles compétences, avec adaptation d'un éventuel poste de travail à ses difficultés physiques et psychiques actuelles (douleurs rachidiennes, douleurs neuropathiques des membres inférieurs, syndrome anxiodépressif réactionnel').
- Pendant la période de soins actifs et jusqu'à la consolidation, l'état de M. [C], en rapport strict avec l'accident du 16 juillet 2015, nécessite l'engagement de dépenses de santé actuelles.
- Pendant cette même période, l'état de M. [C] en rapport strict avec l'accident du 16 juillet 2015, nécessite l'assistance d'une tierce personne (aide à la toilette, habillage, transfert, tâches ménagères, démarches socio-administratives') pour un total de 210 heures.
- L'état actuel de M. [C] en rapport strict avec les suites traumatiques de l'accident du 16 juillet 2015 nécessite l'engagement de dépenses pour adapter le logement, notamment l'amélioration de l'accès et de l'utilisation de la salle de bains et des toilettes (barre d'appui et de soutien, douche à l'italienne').
- Pour le véhicule automobile, l'état de M. [C], en rapport strict avec les suites traumatiques de l'accident du 16 juillet 2015 nécessite une adaptation avec équipement par une boîte de vitesses automatique du fait des douleurs gênant la mobilité et l'utilisation du membre inférieur gauche.
Enfin, l'expert ne relève ni préjudice scolaire, universitaire ou de formation, ni de préjudice d'établissement, ni de préjudice permanent exceptionnel ni de préjudice lié à des pathologies évolutives, ni de préjudice sexuel.
M. [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué sur les indemnités à lui allouer en réparation du préjudice induit par l'accident de travail du 16 juillet 2015. À l'appui, il fait valoir que les premiers juges ont sous-évalué son préjudice.
Il demande ainsi que lui soit allouée au titre des frais de véhicule adapté une indemnité supplémentaire de 3 290 euros correspondant à l'achat d'un scooter aménagé conseillé par un ergothérapeute.
M. [C] justifie de cet achat préconisé à l'occasion d'un bilan ergothérapeutique. Il sera donc fait droit à cette demande.
M. [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle et revendique à ce titre une indemnité de 50 000 euros. À l'appui, il fait valoir que le tribunal n'a pas pris en considération son impossibilité à ce jour à retrouver un travail ; qu'il a été reconnu travailleur handicaper par la MDPH à plus de 80 % et que son chirurgien considère qu'il ne peut plus exercer aucun métier physique.
Il doit être rappelé que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale visant expressément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation a admis qu'il pouvait être indemnisé en plus de la rente majorée, à la condition qu'il soit rapportée la preuve d'une réelle possibilité de promotion professionnelle, la seule perte des gains professionnels futurs étant indemnisée par la rente (Civ., 2ème 31 mars 2016, n°15-14.265, Civ., 2ème 1er juillet 2010, n° 08-13.155).
La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation.
Or, aucune des pièces soumises à l'appréciation de la Cour n'est de nature à rapporter la preuve que M. [C] disposait, avant l'accident, d'une réelle possibilité de promotion professionnelle, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas puisqu'il fait référence à son impossibilité de retrouver du travail alors que la rente majorée indemnise les pertes de gains professionnels en résultant. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Selon les quotités et les périodes retenues par l'expert judiciaire, le tribunal a alloué à M. [C] une indemnité de 2 648,75 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Par ailleurs, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, M. [C] sollicite une indemnité de 320 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent partiel de 25 % sur la période du 16 juillet 2015 au 16 février 2016, une indemnité de 350 euros, du déficit fonctionnel permanent partiel de 10 % sur la période du 16 février 2016 au 27 avril 2016 inclus puis du 30 avril 2016 au 17 avril 2017 inclus puis du 29 avril 2017 au 16 juillet 2017 inclus une indemnité totale de 1 333 euros.
Or, la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent s'oppose par définition à ce que celui-ci soit restreint à certaines périodes.
Il s'infère ainsi des demandes de M. [C] que celui-ci sollicite en réalité l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel puisqu'il les chiffre sur les quotités et les périodes retenues par l'expert judiciaire.
Sur le quantum, le tribunal a retenu une indemnité journalière de 25 euros, soit 750 euros par mois tandis que M. [C] sollicite un quantum mensuel de 800 euros. L'indemnité allouée en première instance est proportionnée à la réalité du préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont alloué une indemnité de 7 000 euros en réparation des souffrances endurées et une indemnité de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ce qui apparaît proportionné à la réalité de ces préjudices quand bien même M. [C] demande à la Cour de porter ces indemnités aux sommes respectives de 10 000 et 1 500 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Pour le préjudice d'établissement, les premiers juges ont accordé une indemnité de 2 000 euros que M. [C] demande à la Cour de porter à 15 000 euros.
Or, selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l'aide aux victimes comme la 'perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap'.
Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
Pour justifier cette demande, M. [C] fait valoir que l'accident a occasionné une répercussion dans sa vie familiale puisque les époux ont divorcé de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui seul à affronter son handicap, n'a plus aucune vie sentimentale depuis cet accident et ne parvient pas à trouver l'âme s'ur ainsi que peut en témoigner son entourage. Or, ces difficultés sont d'ordre psychologique et relationnel, ce qui ne correspond pas à la définition du rapport Dintilhac qui ne prévoit que l'impossibilité de mener un projet de vie familiale imputable à la gravité du handicap. De plus, l'expert judiciaire n'a pas noté l'existence d'un tel préjudice. En conséquence, l'indemnité accordée en première instance apparaît tout à fait satisfactoire et il n'y a pas lieu de la réévaluer de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
M. [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément et revendique à ce titre une indemnité de 10 000 euros. À l'appui, il fait valoir qu'il pratiquait le ballon et la course à pied, allait à la piscine, ce qu'il ne peut plus pratiquer à ce jour. Or, force est de constater que M. [C] ne justifie pas plus devant la Cour qu'en première instance de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs. En outre, l'expert a conclu que les séquelles sont seulement de nature à gêner ou limiter sans empêcher formellement les activités courantes de sport et/ou de loisirs. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il en sera de même du préjudice sexuel qui n'est pas plus justifié à hauteur de cour qu'en première instance et qui n'a pas été constaté par l'expert judiciaire.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens et à condamner la société [5] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de voir ordonner que le taux d'invalidité reconnu à M. [C] soit majoré par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Déboute M. [C] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Fixe à 3 290 euros l'indemnité supplémentaire à allouer à M. [C] au titre des frais de véhicule adapté ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare l'arrêt commun à Maître [X] [H] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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