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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-10.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.516

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a fait assigner en divorce pour faute Mme Le Y... et que celle-ci a présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 274 du code civil, ensemble l'article 275 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; Attendu que l'arrêt attaqué attribue à Mme Le Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part indivise d'un immeuble, pour une durée de cinq ans, sans en fixer le montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Le Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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