Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° X 21-20.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [W] [V], veuve [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-20.896 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances,
2°/ à la société Mutuelle des transports assurances, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire,
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W] [V] et Mme [D] [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Mutuelle des transports assurances et M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [V] et Mme [D] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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