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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01346

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 594 / 08 RG 07 / 01346 ARM / AB JUGT Conseil de Prud' hommes de TOURCOING EN DATE DU 30 Mai 2006 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de la SARL CTW ... ... Représenté par Me Thérèse WILS- DOBBELS (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Mme Olfa Y... Z... ... ... Présente et assistée de Me MULLOT substituant Me Soulifa BADAOUI (avocat au barreau de LILLE) CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne- BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS : à l' audience publique du 08 Février 2008 Tenue par A. ROGER- MINNE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Olfa Y... Z... a été embauchée par la société C. T. W. en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000, en qualité de chef de projet. Par jugement du Tribunal de commerce de TOURCOING du 15 janvier 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire et Maître Philippe X... a été nommé en qualité de liquidateur. Par lettre du 21 janvier 2004, Olfa Y... Z... a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 29 janvier, le licenciement prenant effet au 19 mars 2004 0 heure, à l' issue du congé maternité de la salariée. Par courrier du 5 mars 2004, Olfa Y... Z... a interrogé Maître Philippe X... ès qualités sur son reclassement, compte tenu de la situation positive de la société C FRAIS détenue à 20 % par la SARL C. T. W. Elle a également écrit au gérant des deux sociétés. Sans réponse de leur part, elle a saisi le 7 mars 2005 le Conseil de prud' hommes de TOURCOING pour contester son licenciement. La juridiction, dans un jugement du 30 mai 2006, a : - dit le licenciement d' Olfa Y... Z... sans cause réelle et sérieuse - fixé sa créance dans la procédure collective de la société C. T. W. à la somme de 3 510 euros à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Olfa Y... Z... du surplus de ses demandes - dit la décision opposable au CGEA de LILLE - précisé que le jugement d' ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts - ordonné l' emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Maître Philippe X... ès qualités a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 8 février 2008, de : - confirmer le jugement en ce qu' il a débouté Olfa Y... Z... de ses demandes de rappel de salaire, congés payés, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - le réformer pour le surplus - dire qu' il a satisfait à son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement non causé - condamner Olfa Y... Z... aux dépens. Dans ses conclusions soutenues à la même audience, Olfa Y... Z... demande à la cour de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C. T. W. aux sommes de : * 1 755 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière * 335, 70 euros au titre du salaire de novembre 2003 * 2 632, 50 euros au titre des congés payés 2003 ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation - condamner la société C. T. W. à lui payer la somme de 7 020 euros à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la décision - dire que le CGEA sera tenu de garantir les créances salariales dans les limites légales et réglementaires - ordonner à Maître Philippe X... ès qualités de délivrer le bulletin de salaire du mois de novembre 2003 et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision - condamner les défendeurs au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L' AGS CGEA demande dans ses conclusions soutenues à la même audience de réformer la décision en ce qu' elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirmer pour le surplus. A titre subsidiaire, il rappelle les limites de sa garantie. SUR CE LA COUR : Sur les demandes salariales : Attendu qu' Olfa Y... Z... indique qu' elle n' a pas perçu le salaire des trois premiers jours de novembre 2003 avant son arrêt maladie, ni le complément de salaire aux indemnités journalières ; Qu' elle verse un relevé des indemnités journalières perçues sur la base de 37, 28 euros du 3 au 14 novembre 2003 et de 59, 66 euros à compter du 15 novembre et demande la différence entre ces deux sommes, multipliée par 15 jours ; Attendu que la convention collective applicable prévoit le maintien du salaire à 100 % pendant un mois ; que la demande de la salariée est donc fondée en son principe ; que par ailleurs, le montant réclamé n' est pas contesté ; Attendu qu' Olfa Y... Z... sollicite également le paiement des congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 31 juin 2003 ; Attendu toutefois que le salarié qui ne prend pas son congé annuel et continue d' exercer son activité au service de son employeur est privé du droit d' obtenir, outre son salaire, une indemnité compensatrice du repos non pris ; Qu' à défaut de démontrer qu' elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés payés acquis sur la période 2002- 2003, Olfa Y... Z... doit être déboutée de sa demande ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu' un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l' emploi ou le contrat de travail du salarié ; Attendu que le licenciement économique ne peut, selon l' article L321- 1 du code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu' il occupe ou sur un emploi d' une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l' entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient et dont les activités, l' organisation ou le lieu d' exploitation leur permettent d' effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, les offres de reclassement devant être précises et écrites ; Attendu qu' Olfa Y... Z... fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques invoquées résultent des agissements de l' employeur, que le bilan pour l' année 2002 fait apparaître un bénéfice net positif, qu' il n' est pas versé de pièce comptable pour 2003 mais que des ordres de virements ont été envoyés en direction de sociétés étrangères pour des sommes importantes pour le compte de la SARL C. T. W. ; qu' elle fait également valoir que le gérant de la SARL C. T. W. était aussi le gérant de quatre autres sociétés situées en France (SARL C FRAIS), en Slovaquie (UD CONSULTING), en Tchéquie (UC IDC) et en Hongrie (IDCT), que sa mission consistait essentiellement en la gestion de la société C FRAIS ; Attendu que Maître Philippe X... ès qualités rappelle qu' il n' avait que 15 jours pour procéder au licenciement des salariés après le prononcé de la liquidation judiciaire et soutient qu' il n' était pas informé de ce que le gérant de la société C. T. W. gérait d' autres sociétés, Olfa Y... Z... ne lui ayant donné l' information que le 5 mars 2004 ; qu' il soutient par ailleurs qu' Olfa Y... Z... ne démontre pas l' existence d' un groupe entre ces sociétés et que son licenciement était fondé au regard de la cessation totale de l' activité de la société et de la suppression de l' ensemble des postes ; Attendu que la cessation de l' activité d' une société constitue un motif économique justifiant le licenciement sauf si elle est due à la faute ou la légèreté blâmable de l' employeur ; Attendu que cette preuve n' est pas rapportée en l' espèce, le fait que le bilan de la société ait été positif en décembre 2002 ne suffisant pas à établir une faute de l' employeur, alors même que le bilan était négatif en décembre 2001 ; Attendu en revanche que le liquidateur doit procéder à une recherche de reclassement du salarié avant de le licencier, sans pouvoir exciper du court délai dont il dispose ; Qu' il ressort des pièces versées qu' Olfa Y... Z... a été mise à disposition de la société C FRAIS pendant 19 mois du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003, que cette dernière société était située à la même adresse et disposait des mêmes numéros de téléphone que la SARL C. T. W., que la SARL C. T. W. détenait 20 % du capital de la société C FRAIS dont Eric D..., actionnaire majoritaire de C. T. W. à hauteur de 94 %, détenait également 20 %, alors que le reste de l' actionnariat était dispersé, que C. T. W. détenait par ailleurs 100 % de ID CONSULTING, 50 % avec éparpillement du reste de l' actionnariat de UC- IDC et 95 % d' IDCT, qu' un document établi par C. T. W. décrit ses activités et celles de ses filiales qui sont le conseil, le négoce et la formation ; Attendu que l' existence d' un groupe permettant d' effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel est établie ; Attendu qu' il est constant que Maître Philippe X... ès qualités n' a effectué aucune recherche de reclassement ; que pourtant le bilan clos au 31 décembre 2002 révèle l' existence de participations de C. T. W. dans les quatre autres sociétés ; Attendu que c' est donc à juste titre que le Conseil de prud' hommes de TOURCOING a jugé le licenciement d' Olfa Y... Z... sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 7020 euros en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 5 du code du travail ; Attendu qu' Olfa Y... Z... sollicite également une indemnité pour non respect de la procédure compte tenu de l' absence de proposition de reclassement ; que toutefois, la sanction du non respect de l' obligation de reclassement est l' absence de cause du licenciement déjà réparé par les dommages et intérêts alloués de ce chef ; Sur les autres demandes : Attendu que les conditions prévues aux articles L143- 11- 1 et L143- 11- 8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l' AGS CGEA de LILLE qui sera tenue à garantie dans les limites des textes et plafonds réglementaires applicables ; Attendu que conformément aux dispositions de l' article L 621- 48 du code de commerce, le jugement d' ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Que le jugement sera confirmé de ces chefs ; Attendu qu' il y a lieu d' ordonner à Maître Philippe X... ès qualités de délivrer à Olfa Y... Z... le bulletin de salaire de novembre 2003 et le certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu' il soit nécessaire de prévoir une astreinte ; Attendu que les dépens d' appel seront supportés par le mandataire- liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective ; Attendu que l' équité commande de n' allouer aucune somme sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation respective des parties ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu' il a débouté Olfa Y... Z... de sa demande de rappel de salaire Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : Fixe la créance de Olfa Y... Z... dans la procédure collective de la SARL C. T. W. aux sommes de : - 7 020 euros (sept mille vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 335, 70 euros (trois cent trente cinq euros soixante dix centimes) au titre du salaire de novembre 2003 Ordonne à Maître Philippe X..., ès qualités, de délivrer à Olfa Y... Z... le bulletin de salaire de novembre 2003 et le certificat de travail conformes à la présente décision Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143- 11- 8 et D- 143- 2 du code du travail ; Dit que le jugement d' ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations Déboute les parties du surplus de leurs demandes Dit que les dépens d' appel seront supportés par le mandataire- liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.

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