Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/419
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDNN
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A.R.L. UNHASSOBISCAY BERNARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
entreprise régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. UNHASSOBISCAY BERNARD
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 493 416 879
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SARL Unhassobiscay Bernard la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Mutuelle des architectes français au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2022, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 24 novembre 2022.
SUR CE :
Dans les suites d'une opération de réhabilitation/rénovation de leur immeuble sis à [Localité 3], Monsieur et Madame [N] et [O] [T] se sont plaints de désordres à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF à concurrence de 78% de la condamnation prononcée, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA, la SARL Eskulan et M. [R] à payer aux époux [T] la somme de 14.118,36 euros HT, pour le désordre 1.1.1 ;
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF à concurrence de 78% de la condamnation prononcée, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA à payer aux époux [T] la somme de 1.729.20 euros HT, pour le désordre 1.1.2,
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA, à payer aux époux [T] la somme de 12.415,20 euros HT pour les désordres 1.2 ;
- condamné l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la Generali IARD à payer aux époux [T] la somme de 10.980 euros HT pour les désordres 1.4 ;
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF à concurrence de 78% de la condamnation prononcée, I'EURL Unhassobiscay, à payer aux époux [T] la somme de 45 euros HT, pour le désordre 1.8 ;
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF à concurrence de 78% de la condamnation prononcée, I'EURL Unhassobiscay à payer aux époux [T] la somme de 1.400 euros HT, pour te désordre 1.9 ;
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF, à concurrence de 78% de la condamnation prononcée et la SARL Eskulan à leur payer la somme de 3.540 euros HT pour le désordre 1.10 ;
- condamné in soIidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA à payer aux époux [T] Ia somme de 663 euros HT, pour Ie désordre 2.1 ;
[...]
- dit que le montant des sommes allouées sera indexé sur l'indice BTO1 du coût de Ia construction, l'indice de base étant celui du mois de décembre 2013 (880,5) et l'indice de référence étant le dernier publié à la date du jour et sera assorti de la TVA applicable au jour du jugement ;
- condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF pour les désordres décennaux et à hauteur de 78% pour les autres, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec Ia SA SMA ou avec la SA Generali IARD (selon les montants des travaux engagés), la SARL Eskulan et M. [R] à régler aux époux [T] au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre la somme de 10% du montant total HT des travaux indexés comme ci-dessus précisé, outre la TVA applicable au jour du jugement,
[...]
- dit que si une des parties défenderesses,
- la SARL Luc Vaichere Architextes assosicés (LV2A),
- M. [M] [R],
- la SARL Eskulan carrelage,
- l'EURL Unhassobiscay Bernard,
- la MAF,
- la SA SMA,
- la compagnie Generali,
règle par désordre plus que sa part de responsabilité (ou celle de son assuré) telle que retenue par le tribunal, conformément à l'expertise judiciaire, les autres co-obligés (et leur assureur) seront condamnés à la garantir à hauteur de leur part de responsabilité,
- condamné in solidum Ia SARL LV2A solidairement avec la MAF à concurrence de 78% de Ia condamnation prononcée (mais sous réserve de la franchise contractuelle), l'EURL Unhassobiscay solidairement avec Ia SA Generali IARD, la SARL Eskulan et M. [R] à payer à Monsieur et Madame [N] et [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que la franchise contenue dans le contrat liant la SARL LV2A et la MAF ne sera applicable que dans les rapports entre les deux contractants sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance précité ;
- dit qu'entre co-obligés et leurs assureurs, la répartition des sommes dues au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens se fera au prorata du montant des sommes que chacun aura à payer au regard de la réparation totale des désordres matériels et immatériels subis par les époux [T] et condamné les co-obligés qui auraient réglé moins que leur part à garantir les autres co-obligés à hauteur du prorata retenu ;
[...]
- condamné in solidum la SARL LV2A et la MAF, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA et la SA Generali IARD, la SARL Eskulan et M. [R] à payer à Monsieur et Madame [N] et [O] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[...]
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la SARL LV2A et la MAF, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA et la SA Generali IARD, la SARL Eskulan et M. [R] à payer à Monsieur et Madame [N] et [O] [T] aux dépens en ce compris les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise avec autorisation pour Me [P] de recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance en vertu des dispostions de l'article 699 du code procédure civile.
Le 21 avril 2021 sur le fondement de ce jugement, la Mutuelle des architectes français a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Unhassobiscay Bernard entre les mains de la SA Banque populaire Aquitaine centre atlantique pour l'ensemble des sommes portées à leur crédit puis à la suite d'une mainlevée partielle, sur un montant de 18.022,07 euros en principal, 18.672,72 euros intérêts et frais compris.
Par acte d'huissier du 14 mai 2021, la SARL Unhassobiscay Bernard a assigné la Mutuelle des architectes français devant le juge de l'exécution de Bayonne aux fins de l'entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
C'est dans ce contexte que le juge de l'exécution de Bayonne a rendu la décision entreprise et en application de laquelle la mainlevée de saisie-attribution dont a fait l'objet l'EURL Unhassobiscay Bernard a été effectuée le 28 janvier 2022..
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Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits et moyens des parties, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du 20 janvier 2022
In'rmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution
- condamné la MAF à payer à la SARL Unhassobiscay Bernard la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamné la MAF au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux dépens
Statuant à nouveau,
- déclarer justi'ée et bien fondée la saisie attribution pratiquée par la MAF sur les comptes de la société Unhassobiscay Bernard ouverts auprès de la Banque Populaire d'Aquitaine suivant procès-verbal de saisie-attribution du 21 avril 2021 et dénonciation de saisie attribution du 28 avril 2021
- vu la mainlevée de la saisie attribution du 21 avril 2021 effectuée le 28 janvier 2022 en exécution du jugement du 20 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire.
- condamner la SARL Unhassobiscay Bernard à payer à la MAF la somme de :
- 13.375,34 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018
- 59,72 € frais de main levée partielle de saisie du 3 mai 2021
- 61,07 € frais de mainlevée de la saisie du 28 février 2022
- condamner la SARL Unhassobiscay Bernard à payer à la MAF la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Unhassobiscay Bernard aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction sera ordonnée au pro't de la SARL Velle Limonaire et Decis pour ceux de première instance et la SCP Longin Mariol pour ceux d'appel
- débouter la SARL Unhassobiscay Bernard de toutes demandes contraires aux présentes écritures.
Par conclusions en date du 27 mai 2022 auxquelles il convient aussi de se référer pour un exposé plus ample des faits et moyens des parties, la SARL Unhassobiscay demande à la cour de :
Vu les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 avril 2021
- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne,
En conséquence,
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
- condamner la Mutuelle des architectes français à verser à la SARL Unhassobiscay une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner la Mutuelle des architectes français, à verser à la SARL Unhassobiscay une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant, condamner la Mutuelle des architectess français à verser à la SARL Unhassobiscay une nouvelle somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION :
La Mutuelle des architectes français fait grief au jugement dont appel d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dont elle poursuivait l'exécution à l'encontre de l'EURL Unhassobiscay.
Elle expose qu'elle a réglé la quote-part lui incombant au titre des dispositions du jugement du 28 novembre 2016 (soit 13.080,99 euros et 1.452,44 euros) et que son assuré, la société LV2A, en a fait de même pour les sommes de 3.917,88 euros et 796,49 euros.
Malgré cela, elle a ensuite fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée diligentée par les époux [T] qui l'a conduit à leur verser la somme de 18.022,07 euros dont elle a obtenu quittance le 12 février 2018.
Elle se dit dès lors subrogée dans leurs droits et bien fondée à réclamer à la SARL Unhassobiscay cette somme, qui inclut la TVA, les dépens et les frais d'expertise et correspond à ce qu'elle a payé en sus de la part à laquelle elle était tenue, peu important que la SARL ait été condamnée partiellement ou pour le tout in solidum avec ses assureurs.
La SARL Unhassobiscay demande la confirmation du jugement entrepris et souligne que la MAF n'est pas bien fondée à agir à son encontre en ce qu'elle ne justifie pas du paiement des sommes qu'elle dit avoir acquittées en lieu et place d'un co-obligé et donc ne respecte pas les conditions mises par le jugement servant de base à son action qui prévoit que si une des parties défenderesses règle par désordre plus que sa part de responsabilité (ou celle de son assuré) telle que retenue par le tribunal, conformément à l'expertise judiciaire, les autres co-obligés (et leur assureur) seront condamnés à la garantir à hauteur de leur part de responsabilité.
Elle précise en outre que le même jugement a condamné ses assureurs, la SA SMA et la SA Generali, à la relever indemne de la quasi-totalité des désordres relevant de sa responsabilité de telle sorte que seuls 0,61% du montant des travaux réparatoires, soit 289 euros, restent à sa charge, somme qu'elle a déjà réglée.
Elle ajoute que les montants des sommes dont le paiement lui est réclamé par la MAF ont évolué ce qui illustre le flou de ses calculs et que, par ailleurs, elle affirme que Monsieur [R] serait insolvable pour mettre à sa charge le paiement de sa part sans le prouver.
En droit, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution objet du litige, pratiquée par la MAF le 17 janvier 2020, l'a été sur le fondement du jugement du 28 novembre 2016 dont le caractère exécutoire n'est pas contesté.
Ce jugement porte des condamnations au paiement de sommes d'argent au profit des époux [T] à l'encontre des parties défenderesses à l'action qu'ils avaient initiée le 17 janvier 2012, celles-ci ayant été, pour partie, prononcées in solidum à l'encontre de la SARL LV2A solidairement avec la MAF, l'EURL Unhassobiscay Bernard solidairement avec la SA SMA, la SARL Eskulan et M. [R].
Or, comme l'a rappelé le premier juge, si une telle condamnation permet à la MAF de réclamer à chacune des parties condamnée la totalité de la dette conformément aux dispositions de l'article 1317 al 2 du code civil et si elle justifie, à hauteur d'appel, avoir fait l'objet d'une saisie-attribution le 4 janvier 2018 initiée par les époux [T] dont elle a obtenu quittance le 12 février 2018 après règlement par elle de la somme de 18.022,07 euros, il n'en reste pas moins qu'elle n'établit pas avoir réglé au titre de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 28 novembre 2016 plus que sa part.
En effet, selon le décompte actualisé qu'elle a produit en pièce 18 et sur lequel elle se fonde pour arguer du bien fondé de la saisie-attribution qu'elle poursuit, elle procède à une répartition par désordre, comme demandé, mais qui ne paraît pas correspondre aux termes du dispositif applicable.
Il en est ainsi par exemple des sommes dues au titre du désordre 1.2 qui a condamné in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA, à payer aux époux [T] la somme de 12.415,20 euros HT et pour lesquelles elle procède à une répartition qui ne paraît pas justifiée de 40% pour son assuré et elle et 60% pour la SARL et son assureur.
De même, ont été condamnés in solidum la SARL LV2A solidairement avec la MAF pour les désordres décennaux et à hauteur de 78% pour les autres, l'EURL Unhassobiscay solidairement avec la SA SMA ou avec la SA Generali IARD (selon les montants des travaux engagés), la SARL Eskulan et M. [R] à régler aux époux [T] au titre des honoraires de maîtrise d''uvre la somme de 10% du montant total HT des travaux indexés comme ci-dessus précisé, outre la TVA applicable au jour du jugement. Or, la MAF a procédé à une répartition de laquelle il résulte que lui incomberait la charge de 28,84% de 4.937,98 euros ce qui n'est pas étayé en l'espèce.
En conséquence, il ne résulte pas des pièces communiquées que l'appelante aurait payé plus que la part lui incombant aux termes de la décision servant de fondement à ses réclamations de telle sorte que le jugement du juge de l'exécution de Bayonne frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mais aux motifs sus-développés.
En outre, la MAF sollicite de la cour la condamnation de la SARL Unhassobiscay Bernard à lui payer la somme totale de 13.496,13 euros comprenant 13.375,34 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, 59,72 € relatifs aux frais de main levée partielle de saisie du 3 mai 2021 et 61,07 € au titre des frais de mainlevée de la saisie du 28 février 2022
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée alors que l'article R. 121-1 al 2 du même code précise qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il n'entre pas dans ses pouvoirs, et par suite de ceux de la cour d'appel, de condamner une partie au paiement de sommes et ainsi de délivrer un titre exécutoire.
En conséquence, la Mutuelle des architectes français sera déboutée de ses demandes.
En première instance, la MAF a été condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à la SARL Unhassobiscay Bernard, le premier juge ayant considéré que la mesure d'exécution revêtait un caractère fautif.
La SARL Unhassobiscay, qui demande la confirmation de cette disposition, a en effet, fait l'objet, le 21 avril 2021, de la saisie de 513.683,46 euros, soit l'ensemble de sommes portées au crédit des comptes qu'elle détenait à la SA Banque populaire Aquitaine centre atlantique, en ce compris la totalité du solde de son compte courant professionnel. Et, ce n'est que par acte du 3 mai 2021 qu'elle a obtenu le cantonnement de la somme saisie à 18.672,72 euros, soit la somme qui lui était réclamée, et qu'elle a alors pu retrouver un fonctionnement normal.
L'appréciation du premier juge étant parfaitement fondée, la condamnation de la MAF à payer à la SARL Unhassobiscay Bernard la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
S'agissant des demandes accessoires, succombant dans ses prétentions, la Mutuelle des architectes français sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Enfin, au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes française à payer à la SARL Unhassobiscay Bernard une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de la Mutuelle des architectes français seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Mutuelle des architectes français (MAF) du surplus de ses demandes,
Condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens d'appel,
Condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SARL Unhassobiscay Bernard une somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente