Texte intégral
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Juillet 2023
APPELANTE :
Madame [K] [G], représentant légal de l'enfant [I] [G] née le 12/10/2006
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006221 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 23 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (la CDAPH) a rejeté les demandes de Mme [K] [G] en vue de l'obtention pour sa fille [I] [G] d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), d'un matériel pédagogique adapté (MPA) et d'une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).
Mme [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille, a exercé un recours préalable obligatoire devant la CDAPH qui a maintenu ses décisions de rejet.
Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes au titre de l'AESH, au titre de la prise en charge d'un matériel pédagogique adapté et de dommages et intérêts,
- a ordonné que l'enfant [I], née le 12 octobre 2006, bénéficie de l'orientation ULIS lycée jusqu'au 31 août 2025,
- débouté Mme [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) aux dépens.
Mme [G], ès qualités, a relevé appel du jugement le 9 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
- annuler la décision de la CDAPH du 23 mai 2022,
- annuler la décision implicite de rejet à la suite du recours administratif préalable obligatoire,
- annuler les trois décisions expresses de rejet datées du 6 février 2023,
- accorder à [I] [G] le bénéfice d'une AESH individualisée et, subsidiairement, mutualisée,
- ordonner la prise en charge du matériel pédagogique adapté et condamner la MDPH à lui payer la somme de 794,75 euros à ce titre,
- subsidiairement la condamner à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la Selarl Molinéro Quesnel stratégies, représentée par Me Molinéro.
Elle fait valoir que sa fille, âgée de 15 ans au moment de la requête, présente un trouble sévère du langage ayant des répercussions sur l'acquisition du langage écrit, ainsi qu'une déficience auditive et des problèmes physiques empêchant la pratique du sport et la station debout prolongée ; qu'à la rentrée scolaire 2022, [I] a intégré un CAP fromagerie crémerie au lycée [5] de [Localité 4] sans dispositif ULIS, ni AESH ; qu'étant la seule élève de ce CAP, elle a suivi des cours en commun avec le CAP service ; que la situation est rapidement devenue difficile puisqu'elle ne parvenait pas à tenir le rythme imposé sans les aménagements dont elle avait toujours bénéficié.
S'agissant de sa demande d'AESH, Mme [G] expose que sa fille a toujours eu besoin d'un accompagnant qui s'occupe uniquement d'elle lors des temps d'inclusion. Elle soutient que si [I] est parvenue à acquérir de l'autonomie tout au long de son cursus scolaire, c'est grâce à l'accompagnement par un AESH et que ses besoins n'ont pas disparus lors de son entrée au lycée, alors qu'elle devait appréhender un nouvel établissement et l'organisation de travail d'un lycéen. Elle indique que la situation de sa fille s'est dégradée depuis le début de l'année scolaire 2023 puisqu'elle n'a pas été accueillie en classe ULIS, faute de place et qu'elle est en permanence au sein de la classe de CAP, en devant effectuer des stages en restauration, pour servir le fromage, ce qui est particulièrement difficile du fait de son interdiction d'une station debout prolongée, de sorte qu'elle est régulièrement arrêtée par son médecin traitant, ce qui nuit à son cursus. Elle indique qu'il en résulte un décrochage de sa fille qui ne parvient pas à suivre et à laquelle il a été conseillé de se réorienter vers des dispositifs d'établissement et service d'accompagnement par le travail. Elle ajoute qu'une recherche de réorientation est actuellement en cours et que dans ce cadre le bénéfice d'un AESH est nécessaire.
S'agissant du MPA, elle fait valoir que tous les professionnels ont conclu au caractère crucial de l'ordinateur pour [I], si bien que, malgré les refus réitérés de la MDPH, elle a acheté elle-même le matériel et les logiciels préconisés. Elle considère qu'un élève en situation de handicap ne peut être renvoyé au régime « de droit commun » prévoyant que la région prête aux lycéens des ordinateurs pour réduire la fracture numérique des élèves alors que, dans son cas, c'est du fait de ses difficultés et de son handicap que l'utilisation d'un ordinateur est nécessaire. Elle en déduit que c'est donc à la MDPH de financer ce matériel, d'autant que le dispositif du pack numérique lycéen est soumis à la décision de l'établissement, ce qui n'est pas le cas du lycée [5]. Subsidiairement, elle soutient avoir subi un préjudice en raison de la décision de la MDPH dont elle demande l'annulation.
Par conclusions remises le 11 juin 2024, la MDPH, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer les décisions de rejet concernant l'AESH et le matériel pédagogique adapté,
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande de condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 794,75 euros.
Elle se réfère à la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire qui relève l'autonomie de [I] dans les apprentissages et la prise d'initiative, de sorte que la nécessité d'un AESH sur les temps d'apprentissage n'est pas démontrée. Elle invoque également cette synthèse qui retient l'absence de nécessité d'un matériel pédagogique adapté avec applicatifs spécifiques, d'autant que la région de Normandie met à disposition des lycéens du matériel informatique.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle conclut à son rejet au motif que sa décision était parfaitement légitime et que l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire ne démontre aucune faute de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'AESH
La psychologue de l'éducation nationale, dans un rapport de décembre 2021, indique que [I] présente une dysphasie importante qui perturbe le bon fonctionnement de son langage oral et écrit ; qu'elle se retrouve en échec lorsqu'il s'agit de former des concepts verbaux, de raisonner et de s'exprimer ; qu'elle est suivie par une ergothérapeute, un kinésithérapeute et qu'un suivi orthophonique va être remis en place ; que depuis septembre, elle bénéficie d'un ordinateur pour l'accompagner dans sa scolarité et l'aider dans la prise de notes ainsi que dans l'organisation de ses cours ; qu'elle est autonome dans la prise en charge de son ordinateur et que sa prise de notes est correcte grâce à la présence de l'AESH qu'elle peut solliciter au besoin mais surtout grâce à son ordinateur. Elle précise que les temps d'inclusion se passent bien et que ses habiletés intellectuelles se situent dans la zone faible comparativement à la moyenne des enfants de son âge. La psychologue conclut à la nécessité d'une poursuite de la scolarité en dispositif ULIS et de l'aide d'un matériel adapté.
Le médecin traitant de [I] indique, dans le formulaire de demande adressé à la MDPH en décembre 2021, que la mineure présente, outre la dysphasie, un trouble de l'attention et une surdité moyenne mixte à droite. Selon l'évaluation O.R.L de décembre 2021, il n'existe pas de retentissement fonctionnel des troubles auditifs sur la vie personnelle, sociale et professionnelle en raison d'une élocution et d'un niveau de langage normaux.
Le GEVA-Sco 2021/2022 (classe de 3e ULIS) mentionne un niveau scolaire général de celui d'une élève de CM1/CM2 en français et de CM2 en mathématiques. Il indique que la personne chargée de l'aide humaine (accompagnant de l'ULIS) a pour mission la reformulation, l'aide à l'organisation dans la tâche, la relance, la proposition et l'aide à l'utilisation des outils et du matériel de manipulation, l'aide au séquençage des tâches complexes, la lecture orale des consignes et l'aide à la gestion des relations avec les pairs.
Le médecin désigné par le tribunal pour donner son avis sur les besoins de [I] évoque un diagnostic de dysphasie avec quelques séquelles (troubles de l'élocution notamment dans la dimension abstraite), sans autres troubles associés. Il indique que la mineure a un bon contact, est soucieuse de bien faire (anxiété de performance), est volontaire pour l'examen, a une compréhension globale généralement bonne et que l'orientation en CAP s'est faite par défaut. Il estime qu'un AESH n'est pas nécessaire au regard des compétences et que [I] a besoin d'un ordinateur (clavier) sans nécessité de logiciels spécifiques.
Il ressort des éléments ci-dessus que c'est avant tout une orientation en classe ULIS dont a besoin [I], ce qui a été accordé par le tribunal. La circonstance que la mineure n'ait pas été admise de fait dans une telle classe, faute de place, ne permet pas de justifier en soi qu'il lui soit attribué un AESH à titre individuel alors qu'il n'est pas sollicité cet accompagnement à la place de l'orientation en ULIS et qu'il appartient aux services du rectorat de Normandie de mettre à exécution cette orientation. Il est observé en outre que si [I] a effectivement eu des résultats mitigés au cours du premier et deuxième trimestres de sa première année de CAP, révélant d'abord un manque d'investissement dans certaines matières compte tenu d'un manque d'intérêt pour la formation, elle a progressé au cours du troisième trimestre et a été complimentée pour ses efforts, les enseignants relevant en général son sérieux et sa volonté de progresser.
Il n'est au surplus pas démontré que l'accompagnement par un AESH compenserait la difficulté rencontrée par [I] pour suivre ses stages.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté Mme [G] de sa demande d'AESH.
2. Sur le matériel pédagogique adapté
Quoi qu'il en soit de la nécessité de la mise en place d'un matériel pédagogique adapté au profit de [I], il convient de constater que celui-ci a d'ores et déjà été acquis par sa mère. Or la MDPH ne peut, par l'intermédiaire de la CDAPH, que préconiser la mise en place du matériel par l'éducation nationale et n'est pas l'organisme chargé du financement de celui-ci. Il en résulte que la cour ne peut faire droit à la demande de remboursement dirigée contre la MDPH.
Le jugement, qui a débouté Mme [G] de sa demande de remboursement des frais d'achat du matériel pédagogique adapté, est confirmé par substitution de motifs.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute commise par la MDPH.
2. Sur les frais du procès
Mme [G] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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