Cour d'appel, 14 août 2024. 23/03264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03264
Date de décision :
14 août 2024
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14/08/2024
N° RG 23/03264
N° RG 23/4346
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJE
Décision déférée - 01 Juin 2023
TJ de TOULOUSE
19/00292
S.A.S. M CAP CONSEIL
S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION
C/
S.A.S.U. LACLIM
S.A.S. BETOM INGENIERIE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22]
S.A.R.L. ETANCHEITE GENERALE DU BATIMENT
S.A.S.U. B12
S.A. MMA IARD
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE PEINTURE
S.A. GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
SAS SOL FACADE
S.A.S. [V] [F] ET FILS
S.A.R.L. FAUCON
SARL ID PROM
SOCIETE PROMEO
SAS PROMEO PATRIMOINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le quatorze Août deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES ET INTIMEES
S.A.S. M CAP CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ETUDE ET COORDINATION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S.U. LACLIM
demeurant [Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BETOM INGENIERIE SUD -OUEST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] GARDEN
Représenté par son syndic en exercice, la SAS ACANTYS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. B12
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
ès qualitès d'assureur DO et CNR de la SASU LACLIM
ès qualitès d'assureur de la société B12 et de la société SOL FACADE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN
en qualité d'assureur de la société BHM BATIMENT HABITAT
demeurant [Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE MERIDIONALE DE PEINTURE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
en qualité d'assureur de LA SOCIETÉ MERIDIONALE DE PEINTURE
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société ETUDE ET COORDINATION
demeurant [Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOL FACADE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [V] [F] ET FILS
demeurant [Adresse 26]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SARL FAUCON
demeurant [Adresse 24]
[Localité 8]
sans avocat constituté
S.A.R.L. ETANCHEITE GENERALE DU BATIMENT
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
sans avocat constituté
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SARL ID PROM
demeurant [Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE PROMEO
demeurant [Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS PROMEO PATRIMOINE
demeurant [Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Un groupement de promoteurs immobiliers, constitué des sociétés B12, ID-PROM, Groupe Promeo et Promeo Patrimoine, a entrepris la construction d'une résidence dénommée « [Adresse 22] Garden » sur la commune de [Localité 25] (31).
Deux assurances dommages-ouvrage et Cnr ont été souscrites auprès de la compagnie Mma iard, pour les besoins de l'opération, à laquelle sont intervenues :
' la société Schweitzer & Associés, maître d''uvre de conception, assurée auprès du Gan;
' la Sasu EEC, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie Axa ;
' la société Colas, titulaire du lot « VRD-Terrassements » ;
' la société Midi Travaux Publics, titulaire du lot « Réseaux humides- Réseaux secs » ;
' la société Caussat, titulaire du lot « Espaces Verts », assurée auprès de la compagnie Axa;
' la société Bhm, titulaire du lot « Gros-'uvre », assurée auprès du GAN ;
' la Sas Sol Façades, titulaire du lot « Bardage-Isolation-Enduits extérieurs » ;
' la société EGBat, titulaire du lot « Couverture-Etanchéité-Zinguerie », assurée auprès de la
compagnie Elite Insurance ;
' la société Metalu, titulaire du lot « Serrurerie » ;
' la société [V] [F], titulaire du lot « Doublage Cloisons » ;
' la société JBI, titulaire du lot « Isolation » ;
' la Sarl Faucon, titulaire du lot « Carrelages-Faïences » ;
' la Sarl Méridionale de Peinture (SMP), titulaire du lot « Peintures intérieures et sols
souples », assurée auprès de la compagnie Generali IARD ;
' la société Enelat, titulaire du lot « Electricité » ;
' la Sasu Laclim, titulaire du lot « Plomberie-Sanitaire-CVC » ;
' la société Orona, titulaire du lot « Ascenseur », assurée auprès de la compagnie Axa ;
' la Sas M Cap Conseil, assurée auprès de Mma, chargée de gérer les travaux modificatifs de l'acquéreur, les levées de réserves et les demandes relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d'huissier délivré le 26 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 22] Garden » a fait assigner, en référé, différents constructeurs et assureurs, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire à la suite de divers désordres déclarés à l'assureur Dommages-ouvrages le 30 juin 2017.
Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, les constructeurs et leurs assureurs, aux fins de voir :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y],
- obtenir leur condamnation, in solidum, à prendre en charge les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment retenu la responsabilité de la société M Cap Conseil et condamné celle-ci à :
- en principal, in solidum avec les sociétés B12 et EEC, à prendre en charge à l'égard du Syndicat des copropriétaires, :
- la somme de 5 615,99 euros TTC (5 105,45 € HT) au titre des réserves non levées relevant de la Société Méridionale de Peinture,
- la levée de réserve à faire «Dans le Bâtiment B : traces sur cornières RDC dessus escalier vers l'extérieur» (non chiffrée du lot [F]),
- la somme de 15 266,13 euros TTC au titre des réserves non levées relevant de la société BHM,
- la somme de 3 005,06 euros TTC au titre du coût des réserves non levées relevant de la société Faucon,
- les réserves du lot de la société Menuiserie Grégoire «Bâtiment A : faire joints contour fenêtre local vélo» et «Bâtiment B : faire joints contour fenêtre local vélo» mentionnées au procès-verbal de livraison de la tranche n°1, dont la reprise a été chiffrée à 1 365,76 eurosTTC,
- la levée à faire de la réserve du lot E.G.BAT (non chiffrée),
- S'agissant du lot de la société Sol Façade :
' in solidum avec la Sarl B12, la SAS EEC à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 17 808,15 euros TTC (11 545,05 + 2 074,05 + 4 189,05) au titre de la reprise des réserves «trous dans les bâtiments B, D et E» «peindre sous face F09/10», «reprendre béton sur murets devant logements E03, E04, E05» et «reprendre coulure bâtiment E/R+2 sur façade, en provenance de la toiture, à côté du logement E08»,
' in solidum la société Sol Façade, la Sarl B12 et la Sas EEC à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 415,24 euros TTC (3 848,35 +
916,13 + 650,76) au titre de la reprise des réserves «reprendre trou derrière bâtiment A» «reprendre murs du SAS ascenseur bâtiment E + poser baguette d'angle au R-1 », «reprendre angle en crépi ouverture R+2 bâtiment F et cueillie côté F08 ».
- in solidum avec la Sarl B12, la Sa Mma iard ès qualités d'assureur DO et CNR, la Sas EEC et son assureur la Sa Axa France iard, la Sas Sol façade, la Sarl société méridionale de peinture, la Sas Laclim et son assureur la Sa Mma iard, la société Betom Ingénierie venant aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest, la Sa Gan Assurances ès qualités d'assureur RCD de la société BHM aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et lesfrais d'expertise judiciaire, avec admission des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- in solidum avec la Sarl B12 la Sa Mma iard ès qualités d'assureur DO et CNR, la Sas EEC et son assureur la Sa Axa France iard, la Sas Sol façade, la Sarl société méridionale de peinture, la Sas Laclim et son assureur la Sa Mma iard, la société Betom Ingénierie venant aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest, la Sa Gan Assurances ès qualités d'assureur RCD de la société BHM à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22]
représenté par son syndic la Sas Acantys Immobilier en exercice la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en disant que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] seront réparties article 700 du CPC seront réparties notamment à concurrence de 4% à la charge de la Sas M CAP Cap Conseil.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer déposée le 29 juin 2023 et présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et a complété le jugement rendu le 1er juin 2023 en ayant :
- dit que les phrases suivantes sont insérées en page 42, après "Déboute le syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 22] Garden représenté par son syndic la Sas Acantys Immobilier de sa demande relative à la réserve 'reprendre mur vers extérieur sur fissures et traces au bâtiment F" :
- Condamne in solidum la Sarl société méridionale de peinture, la Sas EEC et la société M Cap Conseil à relever et garantir la Sarl B12 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des réserves non levées relevant de la Société méridionale de peinture,
- Condamne in solidum la Sas EEC et la société M Cap Conseil à relever et garantir la Sarl B12 des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre de toutes autres réserves.
- rappelé que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'affaire RG 19/00292 ;
- dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
- Rejeté toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-
I - Une déclaration d'appel du jugement rendu le 1er juin 2023 a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sas M Cap Conseil enrôlée sous le n° 23-3264.
II - Une déclaration d'appel de ce même jugement rendu le 1er juin 2023 a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 19 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sasu Etudes Et Coordination (EEC) sous le n° 23-3319.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023, les instances se poursuivant sous le seul n° 23-3264.
III - Une déclaration d'appel du jugement rendu le 15 décembre 2023 a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sasu Etudes Et Coordination (EEC) enrôlée sous le n° 23-4346 en intimant notamment la Sas M Cap Conseil.
-:-:-:-
I - Par deux jeux de conclusions d'incident déposés le 10 janvier 2024, dans le dossier n° 23-3264, la Sa Gan a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité d'une part de l'appel formé par la Sasu EEC à son égard et d'autre part de l'appel formé par la Sas M Cap Conseil également à son égard, au motif que les conclusions d'appelante déposés dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif ne visant aucune demande à l'encontre de la société Gan, de sorte que l'irrecevabilité de ces conclusions à son égard ne peut qu'entraîner l'irrecevabilité de tout appel incident ou provoqué qui serait dirigé à son endroit par l'une des autres parties intimées. Elle a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de la société EEC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ses demandes ont été maintenues uniquement à l'égard de la société M Cap Conseil par ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2024, le Gan demandant au conseiller de la mise en état de constater son désistement de sa demande de caducité de l'appel à l'égard de la société EEC.
Par leurs dernières conclusions déposées le 8 mars 2024, la Sa Mma iard en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et Cnr d'une part et d'assureur des sociétés Laclim et Sol Façades a déclaré s'en remettre à justice sur le mérite de l'incident.
II - Par conclusions déposées le 12 février 2024 aux noms de "la Sarl B12, la Sarl ID Prom, la société Promeo et la Sas Promeo Patrimoine" le conseiller de la mise en état a été saisi pour prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-3264 et
23- 4346.
III - Par conclusions d'incident déposées le 14 mars 2024 dans le dossier n° 23/3264, la Sarl B12 a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que suivant jugement du 14 décembre 2023, à ce jour définitif, la Société M Cap Conseil est condamnée à relever et garantir la Société B12 des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'ensemble des réserves,
- juger en conséquence irrecevable l'appel de la Société M Cap Conseil à l'encontre du
jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2023 tendant à sa réformation en ce
qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Société B12 des condamnations prononcées au titre
de l'ensemble des réserves,
- condamner la Société M Cap Conseil à verser à la concluante la somme de 3 000.00 euros
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
IV - Par ses conclusions déposées le 4 mars 2024, la Sas Betom Ingenierie Sud-Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel introduite par la société Cap Conseil à son égard, entrainant sa mise hors de cause, et d'une demande de condamnation de la société Cap Conseil à lui par la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-
Par ses conclusions déposées le 14 mars 2024 dans le dossier n° 23/3264, la Sas M Cap Conseil a sollicité la jonction des procédures restant à joindre, le rejet de la demande de caducité de l'appel présentée à son endroit. Elle a démandé que les dépens de l'incident soient laissés à la charge des parties demanderesses à cet incident.
Par ses conclusions déposées le 21 mars 2024, la Sasu Etute Et Coordination a sollicité la jonction des procédures, le rejet des demandes formulées par la société Le Gan tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de cette dernière, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a déclaré s'en remettre à justice sur le mérite des demandes du Gan, de la société Betom Ingéniérie et de la société B12 tendant à voir déclarer caduc ou irrecevable l'appel de la société M Cap Conseil.
Par ses conclusions déponsées le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 22] Garden" a demandé qu'il soit :
- pris acte ce qu'il ne s'oppose pas à la jonction de la procédure d'appel du jugement du 1er juin 2023 appelée sous le n° de RG 23/03264 et de la procédure d'appel du jugement du 14 décembre 2023 enregistrée sous le n° de RG 23/04346.
- statué ce que de droit concernant les incidents soulevés par la société Gan, la société Betom Ingenierie et la société B12 tendant à voir déclarer caduc ou irrecevable l'appel formé par la société M Cap Conseil,
- dit que les dépens seront réservés avec l'instance au fond.
La Sas Sol Façade, la Sarl Méridionnale de peinture, la Sarl Generali iard, la Sasu Laclim et la Sas [V] [F] et Fils ont constitué avocat et n'ont pas conclu sur ces incidents.
La Sarl Faucon et la Sarl Etanchéité Générale du Bâtiment n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il entre dans une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures en raison de leur intime connexité.
2. Il ressort du dispositif des conclusions déposées le 18 décembre 2023 dans l'intérêt de la société Etudes et Coordination, dans le délai qui lui était imparti en sa qualité d'appelante, porte la prétention suivante : "condamner la Sa Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Bhm Bâtiment Habitat à relever et garantir la société Etudes et Coordination de toute condamnation au titre des réserves non levées du lot de la sociéé Bhm" (dossier n° 23/3264). Le même disposition figure dans les conclusions d'appelante déposées dans le dossier n° 23/4346 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le moyen de caducité soulevé par la société Gan à l'égard de la société Etudes et Coordination manquait donc en fait, le désistement de l'incident soulevé par Le Gan à l'égard de cette société devant être constaté.
3. Dans le dispositif des conclusions déposées le 14 décembre 2023 par la Sas M Cap Conseil dans le délai qui lui était imparti en qualité d'appelante, il est relevé après l'énoncé des chefs de jugement critiqués comportant notamment la condamnation in solidum de la société M Cap Conseil avec plusieurs autres parties dont la société Betom Ingeniérie et le Gan, qu'il est principalement demandé à la cour de"débouter toutes les sociétés de leur demande de condamnation in solidum à l'égard de la société M Cap Conseil et à être relevées et garanties par elles" et subsidiairement de "limiter la part de responsabilité revenant à la société M Cap Conseil à 4% des sommes sollicitées au titre de la levée des réserves ; les dépens suivant le principal, dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC".
3.1. Il est soutenu par les société Le Gan et Betom Ingenierie que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
3.2. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914
du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
3.3. En l'espèce, il est clairement demandé dans le dispositif des conclusions litigieuses la réformation du jugement, notamment en ses dispositions relatives à la condamnation in solidum avec les sociétés Gan et Betom ingéniérie en sollicitant principalement la mise hors de cause de la société Cap Conseil et, subsidiairement, la limitation de sa part de responsabilité à celle définie par la condamnation critiquée, ce qui entraîne implicitement mais nécessairement une demande de maintien à l'égard de ses co-obligés de la charge finale de la réparation mise à sa charge.
3.4. Les demandes tendant à voir prononcer la caducité partielle de l'acte d'appel à l'égard des société Gan et Betom ingéniérie seront rejetées.
4. Par jugement rendu sur omission de statuer par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2023, le jugement du 1er juin 2023 a été complété ainsi qu'il suit :
« Condamne in solidum la SARL MERIDIONALE DE PEINTURE, la SAS ECC et la Société M CAP CONSEIL à relever et garantir la SARL B12 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des réserves non levées relevant de la Société MERIDIONALE DE PEINTURE.
Condamne in solidum la Société ECC et la Société M CAP CONSEIL à relever et garantir la Société B12 des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre de toutes autres réserves ».
4.1. Ce jugement rectificatif ayant été signifié à la société M Cap Conseil le 29 janvier 2024, la société B 12 soutient que la société M Cap Conseil qui a cantonné son appel au seul jugement du 1er juin 2023, a été définitivement condamnée à son égard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des réserves au profit du syndicat des copropriétaires et que cette partie est dès lors irrecevable à solliciter la réformation de ce jugement du 1er juin 2023 en ce qu'il la condamne solidairement à relever et garantir la société B12 des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des réserves, ledit jugement ayant été depuis lors complété.
4.2. Il sera relevé que l'acte d'appel formé par la Sas M Cap Conseil a été formé le 15 septembre 2023, avant le jugement rectificatif, et porte sur les chefs de jugement critiqués mentionnés dans le dispositif du jugement du 1er juin 2023. Les conclusions d'appelant ont été déposées le jour même du prononcé du jugement rectificatif et bien avant la signification de ce jugement. La recevabilité de l'appel s'analysant à la date de sa formalisation, il appartiendra à la cour statuant au fond, de se prononcer sur les conséquences de la rectification d'omission de statuer intervenue postérieurement à cet appel, ledit jugement rectificatif ayant été frappé d'appel par une autre partie à cette instance, désormais jointe à l'appel principal. Il sera relevé qu'à la date du prononcé du jugement rectificatif, la cour d'appel était déjà saisie de l'appel du jugement initial.
4.3. La prétention tirée de l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 15 septembre 2023 par la Sas M Cap Conseil, objet de l'instance n° RG 23-03264 sera donc rejetée.
5. Les dépens et frais irrépétibles de l'ensembre de ces incidents seront joints à ceux des procédures au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23-04346 avec celle enrôlée sous le n° RG 23-3264.
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sa Gan Assurances à l'égard de la Sasu Etudes et Coordination.
Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la caducité partielle de l'acte d'appel formalisé le 15 septembre 2023 par la Sas M Cap Conseil à l'égard des sociétés Gan et Betom ingéniérie.
Rejetons la demande présentée par la Sasu B12 tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 15 septembre 2023 par la Sas M Cap Conseil et tendant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juin 2023 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Société B12 des condamnations prononcées au titre de l'ensemble des réserves.
Disons que ces rejets sont prononcés sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés à l'ensemble de ces incidents seront joints à ceux des procédures au fond.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 à 9 heures pour conclusions répitulatives de toutes les parties ayant constitué avocat afin d'actualisation complète à la suite de la jonction des procédures.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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