Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.941
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° Z 15-16.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [H],
2°/ Mme [J] [P], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 5], pris en son nom propre et venant aux droits de son épouse [V] [B], épouse [H], décédée,
2°/ à Mme [G] [A], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la SCP Jean-François Kintzig Jean-Noël Kintzig Christophe, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ aux héritiers de [V] [B], épouse [H], décédée le [Date décès 1] 2014, domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W] et de la SCP Jean-François Kintzig, Jean-Noël Kintzig, Christophe ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] et la somme globale de 2 000 euros à M. [W] et la SCP Jean-François Kintzig, Jean-Noël Kintzig, Christophe ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Nice a refusé de dire que M. et Mme [K] [H] n'avaient pas été informés de la vente de l'appartement détenu par M. et Mme [U] [H] et qu'ils n'avaient pas pu faire valoir leur droit de préemption, et en conséquence, de prononcer la nullité de la vente du 10 juin 2008 et de condamner in solidum M. et Mme [U] [H], Maître [F] [W] et la SCP [S] [Y] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs adoptés q u'une occupation, même pérenne, tout comme le simple paiement de la taxe d'habitation et la souscription d'une assurance des lieux litigieux sont insuffisants à justifier l'existence d'un bail verbal s'ils ne s'accompagnent pas de faits positifs manifestant la commune intention des parties, notamment sur le montant du loyer et la preuve de son paiement ; qu'à ce titre, M. et Mme [K] [H] versent trois quittances de loyer émanant de M. [U] [H] et son épouse, de février à avril 2005 ainsi que les relevés de compte de Mme [P], de 2005 à 2007 ; que ces trois quittances de loyer, datant de l'année 2005, ne peuvent établir l'existence d'un bail entre les parties qui aurait perduré jusqu'en 2008, date de la vente litigieuse ; de même, les relevés de compte produits font certes apparaître des chèques portés au débit de Mme [E], pour des montants de 305 à 400 euros, sur des périodes plus ou moins mensuelles, pendant une période de cinq ans, mais en l'absence de bénéficiaire de ces chèques, identifiables, ces relevés de compte ne sont pas probants non plus ;
Et aux motifs propres que M. et Mme [K] [H] ne rapportent pas le preuve de ce qu'ils ont réellement acquitté le montant des loyers quittancé par leurs parents, sur une courte période, en 2005 ; que les bénéficiaires des versements sporadiques, postérieurs, invoqués ne sont pas identifiés ; que M. et Mme [K] [H] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un contrat de bail à leur profit susceptible de leur conférer la qualité de locataire et pouvoir prétendre au bénéfice d'un droit de préemption ; que leur occupation matérielle des lieux est insuffisante à cet égard ;
Alors que pour démontrer l'existence d'un bail verbal, la preuve testimoniale et la présomption sont possibles dès lors que le bail verbal a reçu un commencement d'exécution ; que la preuve est libre pour établir ce commencement d'exécution ; qu'en présence d'un contexte familial, la preuve d'un commencement d'exécution d'un bail verbal résulte d'un faisceau d'indices constitué notamment de quittances, de chèques, de relevés bancaires et d'attestations ; qu'en jugeant cependant que M. et Mme [K] [H] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un contrat de bail à leur profit, alors qu'ils avaient produits des relevés bancaires de Mme [J] [H], des quittances établies par Mme [V] [H], la photocopie des chèques rédigés par les époux [K] [H] à l'attention de leurs parents, des attestations d'assurance et de participation aux réunions de copropriété, des attestations de membres de la famille ainsi que des attestations de la Caisse d'allocations familiales au nom de M. [K] [H] faisant apparaître une allocation logement à l'adresse litigieuse, de sorte qu'il était établi que le bail invoqué par M. et Mme [K] [H] avait reçu un commencement d'exécution, les juges d'appel ont violé l'article 1715 du code civil.
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