Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRH2
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[N] [U]
C/
Société [23], Société [19], Société [31] CHEZ [24], Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement Public SIP [Localité 32], Compagnie d'assurance [27], Société [25], Organisme CAF DES LANDES, [G] [O], Société [28], Etablissement TRESORERIE [Localité 32]-SEVRE MUNICIPALE-AM, Société [29], Société [33]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Mamdae JORGE, directrice de greffe, présente à l'audience et de Madame BOURG, greffier, présente à la mise à disposition.
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme BLANCHARD, Conseillère
M. ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11] COMPARANT
INTIMES :
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 6]
Société [19]
[19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [31] CHEZ [24]
Chez [24] - Pôle Surnedettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 20]
[Localité 8]
Etablissement Public SIP [Localité 32]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Compagnie d'assurance [27]
[Adresse 18]
Service client automobile
[Localité 32]
Société [25]
Service Surendettement
[Localité 4]
Organisme CAF DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [G] [O]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 15]
Société [28]
[Adresse 7]
[Localité 32]
Etablissement TRESORERIE [Localité 32]-SEVRE MUNICIPALE-AM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Société [29]
Chez [19]
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - [Adresse 17]
[Localité 14]
Société [33]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 12] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [N] [U].
La Société [19] et la Société [23] ont contesté la recevabilité.
Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Dax a déclaré que M. [N] [U] était de bonne foi et donc recevable à la procédure de surendettement.
Le 16 février 2021, la Commission a orienté le dossier de M. [N] [U] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [19] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Dax a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure estimant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.
Le 24 mars 2022 la commission de surendettement a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 80 mois par mensualités maximum de 148 € avec un taux d'intérêts de 0'%, le débiteur ayant déjà bénéficié de mesures pendant 4 mois.
La Société [19] et la Société [23] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 13 avril 2023 notifié le 27 avril 2023 au débiteur, le juge des contentieux de la protection de Dax, constatant l'amélioration de la situation de M. [N] [U], a porté les mensualités de remboursement à 528,41 € pendant 11 mois, puis à 537,86 € pendant 65 mois, permettant l'apurement de l'endettement total s'élevant à la somme de 40'773,51 € .
Dans sa décision, le juge a retenu que le débiteur avait retrouvé un travail, que ses ressources s'élevaient à 2423 € pour des charges de 1885 €.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 4 mai 2003 , M. [N] [U] a interjeté appel de la décision rendue, contestant la créance de la Société [23] au titre d'une location avec option d'achat d'une moto, [23] lui ayant réclamé la restitution de celle-ci et le solde du crédit sans tenir compte des loyers payés ni de la valeur de la moto.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
M. [N] [U] indique que dans un premier dossier de surendettement déposé en 2019, il avait été convenu avec la commission et la Société [23] qu'il ne mentionnerait pas le crédit LOA pour sa moto dont il réglait les échéances sans incident, or la société a exigé la restitution de ce véhicule, contraignant M. [N] [U] à finalement déclarer ce crédit dans son 2ème dossier devant la Commission déposé en 2020. Cependant la Société [23] a tardé à lui remettre les documents nécessaires pour la restitution qui n'a pu s'effectuer que le 13 janvier 2023 juste avant l'audience devant le juge des contentieux de la protection . Et même si [23] a indiqué se désister de son recours contre les mesures de la commission , le juge a intégré dans le tableau des remboursements la créance de [23] au titre du LOA pour un montant de 6399,53 €, alors que la valeur du véhicule aurait dû être déduite et qu'il avait payé 3 années du crédit sur 5 et qu'il ne restait pas plus de 4000 € à régler, correspondant à peu près à la valeur du véhicule restitué. Il estime qu'il n'a pas à payer le solde de ce crédit. Par ailleurs il indique être d'accord pour le montant des remboursements fixés par le juge en première instance, sous réserve de supprimer la créance de [23].
La CAF a adressé un courrier le 15 juin 2023 pour rappeler le montant de sa créance s'élevant à 138,33 €.
La [28] a écrit le 26 juin 2023 pour rappeler le montant de sa créance , soit 1609,16 € au titre de cotisations datant du 12 octobre 2009 et propose d'abandonner celle-ci si la décision le mentionne expressément.
Le service des impôts de [Localité 32] a indiqué que M. [N] [U] restait devoir la somme de 626,75 € pour des créances d'eau et d'assainissement dues entre 2013 et 2023.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances':
En vertu de l'article L733-12 du code de la consommation, la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée, peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du même code.
La créance de la Société [23] :
La Société [23] s'est désistée de son recours contre les mesures préconisées par la commission par courrier du 26 janvier 2023 adressé au juge des contentieux de la protection.
Il sera rappelé que lors du dépôt du premier dossier en 2020 la commission avait préconisé la restitution de la moto à la Société [23] tout en indiquant que la créance de [31] (aux droits de laquelle vient la société [23]) relative au crédit LOA pour son achat, était exclue de la procédure.
Une location avec option d'achat est considérée comme une opération de crédit à la consommation (article L312-2 du code de la consommation ) qui à ce titre, même si les échéances sont respectées, est prise en compte dans un dossier de surendettement comme créance.
Les mesures de désendettement peuvent donc rééchelonner, sur tout ou partie de la durée du plan, le total des loyers échus impayés et à échoir, augmenté de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, et prévoir que si l'échéancier est respecté, il n'y a pas lieu à restitution du véhicule. Toutefois, si au terme du plan la créance était partiellement effacée, le loueur serait en droit (comme le créancier subrogé dans la réserve de propriété) de récupérer le bien financé.
Si le dossier est orienté vers un rétablissement personnel, ce qui signifie un effacement des dettes, le propriétaire du véhicule est légitime à en réclamer la restitution.
La commission ayant orienté, dans un premier temps, le dossier de M. [N] [U] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la Société [23] ne pouvait donc que réclamer la restitution du véhicule.
Cependant, lors de l'audience devant le juge en février 2023, le véhicule ayant été restitué, la Société [23] s'est désistée de son recours sans justifier de montant du solde de sa créance résiduelle déduction faite de la valeur du véhicule.
Et l'échéancier mis en place par la décision a donc inclus le solde restant dû au titre du crédit LOA.
Toutefois la Société [23] n'a pas comparu devant le premier juge, ni indiqué le montant du prix obtenu par la revente de la moto; elle n'a pas plus devant la cour adressé ses observations ni indiqué le montant de l'indemnité de résiliation et les justificatifs du solde de sa créance, alors qu'elle a reçu la contestation du débiteur portant précisément sur le montant de celle-ci.
Or à l'audience M. [N] [U] verse au débat le contrat de location avec option d'achat souscrit le 25 mars 2017 pour un terme au 25 février 2022 avec des loyers constants de 210,38 € pendant 60 mois, pour une moto Kawasaki d'une valeur de 9567€ achetée neuve. Il ressort du tableau d'amortissement joint au contrat qu'après la dernière échéance du 25 février 2022, M. [N] [U] avait la possibilité d'acquérir le véhicule pour un montant de 79,72 € constituant le prix résiduel de celui-ci.
Lors du premier dossier de surendettement déposé en 2019, M. [U] signalait à la commission par mail du 3 mai 2019, qu'il était à jour de ses loyers du LOA pour sa moto qu'il souhaitait continuer à payer (ce qui était confirmé par le tableau de l'état des créances de la commission du 12 avril 2019 qui ne mentionnait aucune écéhance impayée). Par la suite le débiteur a confirmé par mail du 21 octobre 2019 être à jour du paiement de ses loyers et ne pas comprendre la demande de restitution de la moto. Selon l'échéancier initial des paiements joint au contrat de LOA , la valeur de rachat de la moto au 25 octobre 2019 était de 4481,75 € et non de 5378,10 € selon le tableau édité le 29 octobre 2020 par la SA [23] . Celle-ci indiquait dans ce même courrier que la valeur argus de la moto en 2020 était alors de 6152 €. Le débiteur reconnaissait avoir cessé de payer ses loyers à compter de novembre 2019.
Il y a donc lieu de considérer que la créance au titre du crédit LOA a été soldée par la restitution de la moto dont la valeur résiduelle couvrait le solde de la créance compte tenu des loyers payés par le débiteur et en l'absence de tout justificatif produit par ce créancier, et de porter cette créance à 0 euro dans le tableau des remboursements.
la créance de la CAF:
Le premier juge, se fondant sur un courrier du 23 janvier 2023 adressé par la CAF de [Localité 30], a compté pour zéro la créance de cet organisme qui indiquait que le débiteur n'était plus redevable d'aucune somme. Or par courrier du 19 juin 2023 adressé par la CAF de [Localité 30] celle-ci affirme que le débiteur reste redevable de la somme de 138,33 €, somme effectivement initialement indiqué dans l'état des créances. Elle sera donc rétablie dans le plan de désendettement.
la créance de la [28]:
Celle-ci a indiqué par courrier du 20 juin 2023 avoir eu une créance d'un montant de 1609,16 € qu'elle accepte d'abandonner s'agissant d'un contrat résilié en 2009.
Cela sera précisé au dispositif de la décision.
Les autres créances ne sont pas remises en question et seront donc arrêtés comme dans le jugement déféré.
Sur les mesures:
M. [N] [U] ne conteste pas devoir affecter des mensualités de 538€ maximum pendant 76 mois réparties entre les créances tels que retenues ci-dessus.
Il justifie percevoir depuis septembre 2021un salaire moyen de 1720 €, outre une prime d'activité de 480 € et une allocation logement de 367 € soit un total de ressources de 2567 €.
Son loyer s'élève à 555 €. Il a deux personnes à charge, sa compagne qui ne travaille pas et le fils de celle-ci âgé de 15 ans.
Le forfait des charges pour 3 personnes au foyer est de 1420 €. Avec le loyer il a donc des charges de 1975 € correspondant au minimum devant être laissé à sa disposition, et lui laissant une capacité de remboursement de 592 € inférieure à la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement selon le barème de la quotité saisissable , qui est de 838€.
L'endettement total de M. [N] [U] s'élève à '34'512,31 € après rectification du montant des créances ci-dessus. Le débiteur a également une amende de 571 € à rembourser hors procédure. Ainsi le débiteur peut apurer son passif en 65 mensualités maximum de 537 € .
La situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement de la totalité du passif .
Au regard de la situation actualisée de M. [N] [U] , il y a lieu de réformer partiellement les mesures prises par le juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Réforme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 13 avril 2023 sur le montant des créances de la CAF des Landes, de la [28] et de la SA [23], sur la durée de remboursement des dettes par M. [N] [U] , et sur la répartition des mensualités entre les créanciers;
Statuant à nouveau
Rectifie les créances de
-la CAF des Landes en ce qu'elle a été comptée pour 0 et la fixe à 138,33 €
-la SA [23] en ce qu'elle a été retenue pour la somme de 6399,53 € et la fixe à 0 euro,
-la [28] en ce qu'il a été omis de la porter au tableau des remboursements pour la somme de 0 euro.
DIT que M. [N] [U] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 537 € maximum pendant une durée de 65 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision permettant d'apurer la totalité de son passif.
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du 2ème mois suivant la notification du présent arrêt,
DIT que M. [N] [U] devra rembourser la dette au titre d'une amende pénale de 571 € le mois précédent l'entrée en vigueur du plan.
DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [N] [U] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
DIT que M. [N] [U] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente