Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE à Me PAUWELS
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
[7]
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X2N
AFFAIRE : [X] [G] [B] [F] C/ [Y] [O] [T] épouse [F]
SM/GG
DEMANDEUR
[X] [G] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2024/140 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
[Y] [O] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (RUSSIE)
“Sans domicile connu”
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 8 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [G] [B] [F],
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10],
et
Madame [Y] [O] [T],
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (Russie),
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (Russie) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [X] [F] et de Madame [Y] [T], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 décembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande formée par Monsieur [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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