Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y... Le Breton,
2°) Mme Alice X... épouse Le Breton,
demeurant ensemble au lieudit "Créachouren" à Ploeven (Finistère), Plomodiern,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Le Breton, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond qui ont relevé que les époux Le Breton n'ont fourni aucun renseignement précis sur leur situation financière actuelle et n'indiquent pas dans leurs écritures en quoi le montant des pénalités de retard prévues serait manifestement excessif afin de permettre à la cour d'appel de modérer la peine en application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, ont, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Le Breton, envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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