Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.667
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Nelly, Marie-Jeanne X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de sa femme née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle de celui-ci, alors que M. X... ne faisait pas grief à son épouse d'avoir "utilisé sciemment des moyens déloyaux pour se procurer des attestations mensongères", mais de s'être adressée, pour obtenir des attestations, à des membres de sa propre famille en leur adressant une copie tronquée et partielle de la requête en divorce ; qu'il s'agissait d'une démarche "particulièrement inélégante", constitutive d'un grief reprochable dans le cadre d'un divorce pour faute ; que la cour d'appel aurait donc méconnu les écritures de M. X..., dénaturé le grief invoqué par celui-ci contre son épouse, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il n'est nullement établi que l'épouse ait utilisé sciemment des moyens déloyaux pour se procurer des attestations mensongères destinées à la procédure de divorce, la cour d'appel n'a pas dénaturé le grief précité ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, alors que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée "selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre" ; qu'en s'attachant aux seules ressources de chacune des parties sans examiner les besoins de Mme Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme Y... demandait la confirmation de la décision des premiers juges ; que ceux-ci avaient constaté que Mme Y... justifiait de salaires de l'ordre de 10 000 francs par mois à temps partiel ; que celle-ci faisait valoir dans ses conclusions que,
depuis, elle avait dû prendre un travail à temps plein et faisait des heures supplémentaires ; que ce serait donc à la suite d'une
dénaturation des documents de la cause que la cour d'appel a considéré que les bulletins de paie de Mme Y... faisaient apparaître un salaire net imposable de 1 172 francs par mois ; que la cour d'appel aurait donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant l'âge de l'épouse, le fait qu'elle exerce un emploi à temps partiel et ses ressources mensuelles, la cour d'appel a examiné ses besoins ;
Et attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers sa femme née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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