Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.542
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme du GARAGE BRENUCHOT, concessionnaire Peugeot Talbot, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le tribunal d'instance de La Rochelle, au profit de Monsieur Jean, Victor X..., demeurant à Aigrefeuille d'Aunis (Charente-Maritime), rue de Chizé à Ballon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient
présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Garage Brenuchot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ciannexé :
Attendu, d'une part, que le tribunal, qui n'a retenu ni faute, ni manquement au devoir de conseil du garage Brenuchot et qui a constaté que le véhicule automobile de M. X... avait été présenté dans le délai de garantie, en a exactement déduit que le garage était tenu de remplir son obligation contractuelle ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer le rapport de l'expert que le tribunal, qui a relevé que cet expert n'affirmait pas, pour expliquer le disfonctionnement d'un voyant lumineux, que l'hypothèse selon laquelle la montée en pression du circuit de refroidissement était provoquée par une fuite, même minime, à un endroit précis du joint de culasse, devait être retenue, a cependant etimé, au vu du courrier de cet expert et des attestations des professionnels de l'automobile versées aux débats par M. X..., dont il a souverainement apprécié la portée, qu'il n'était pas impossible de parcourir 50 000 kilomètres avec un véhicule présentant une très légère fuite sur le joint de culasse ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Garage Brenuchot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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