Texte intégral
C4
N° RG 21/05149
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE2E
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe MOURET
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00139)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021
APPELANTE :
Association APESA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
et par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON,
INTIMEE :
Madame [C] [D]
née le 23 Février 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [D], née le 23 février 1990, reconnue travailleur handicapé, et l'association APESA, Association Parents d'enfants atteints de syndrome autistique, ont régularisé une convention de mise en situation en milieu professionnel avec l'organisme Cap Emploi 84, pour la période du 18 mars 2019 au 29 mars 2019.
Cette convention définit des tâches à effectuer portant sur la collecte de documents, le classement, la réalisation d'outil comptables du bureautique, gestion comptable, pour une durée de 28 heures.
Le 29 mars 2019 l'organisme Cap Emploi 84 a signé la demande d'aide d'un contrat unique d'insertion établi entre les parties pour une embauche du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 avec une durée hebdomadaire de travail fixée à 20 heures.
L'association APESA a établi un certificat de travail de Mme [C] [D] au titre d'une embauche en qualité d'agent d'administratif du 1er avril 2019 au 15 juillet 2019.
Soutenant avoir commencé à travailler pour l'association APESA le 12 février 2019 sans être rémunérée, et ne pas avoir consenti à la rupture anticipée du contrat, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, par requête en date du 22 novembre 2019, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
L'association APESA s'est opposée aux prétentions de Mme [C] [D].
Par jugement en date du 20 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- condamné l'association APESA à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes :
- 371,11 euros brut représentant les salaires de février 2019 et mars 2019,
- 37,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 7 382,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne du salaire mensuel moyen brut de Mme [C] [D] à la somme de 869,30 euros,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée (avec un exemplaire à adresser aux organismes concernés) ainsi que les documents de fin de contrat mentionnant les salaires reconstitués qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail, et ce conformément au jugement,
- condamné l'association APESA aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que Mme [C] [D] démontrait avoir travaillé sur la période de février à mars 2019 pour une durée de 18 heures 30, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était intervenue en dehors des cas autorisés par la loi et que l'employeur avait commis des manquements à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception signé par Mme [C] [D] le 5 octobre 2021 et retourné non réclamé par l'association APESA.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021 l'association APESA a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [C] [D] a conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l'association APESA sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [C] [D] d'avoir à payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
La condamner en tous les dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Mme [C] [D] sollicite de la cour de :
« Déclarer l'appel interjeté par l'association APESA recevable mais particulièrement mal fondé,
Confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 20 septembre 2021,
Condamner l'association APESA à verser à Mme [D] la somme de 4 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,
Condamner l'association APESA aux dépens ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la demande en rappel de salaires :
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
En l'espèce, Mme [C] [D] soutient avoir travaillé pour l'association APESA dès le mois de février 2019 avant la régularisation de la convention de mise en situation en milieu professionnelle transmise par l'association APESA.
A ce titre Mme [C] [D] produit :
- un courriel de Mme [H] [N], présidente de l'association APESA, transmis à Mme [D] le 9 février 2019, intitulé « Planning de la semaine 07 du 11 au 15 février 2019 » qui définit une organisation jusqu'au 4 mars de sorte que le planning n'est nullement annoncé comme un exemple contrairement à ce qu'affirme l'association APESA. En outre Mme [N] précise « Je vois [C] mardi au bureau de 13h30 à 15h30 : nous commençons le tri » avant de détailler des horaires de travail au bureau pour « du tri papier », du travail à domicile « sur les documents de paye », et d'ajouter « il faudra qu'elle fasse son propre bulletin de salaire » décrivant ainsi expressément des prestations de travail rémunérés.
- un courriel de Mme [N] en date du 19 février 2019 qui transmet à Mme [C] [D] des indications concernant du classement administratif en concluant « bon travail ».
- un courriel de Mme [N] en date du 21 février 2019 qui indique à Mme [C] [D] « Pour la fiche de paye on devra atteindre d'avoir les info relation de ton statut. C'est ton jour de travail ».
- un courriel de Mme [N] en date du 2 mars 2019 qui transmet à Mme [C] [D] des indications pour des tâches précises à effectuer entre le 4 mars et le 17 mars 2019.
- un courriel de Mme [N] en date du 6 mars 2019 qui indique « Je ne peux pas faire de contrat de travail pour l'instant, tant que nous ne savons pas qui sera le département qui va financer ce contrat PEC. APESA te payera les heures de février mais le contrat PEC ne pourra pas commencer avant la réponse de Cap Emploi ».
Il résulte de ces éléments que Mme [C] [D] établit suffisamment qu'elle a exécuté une prestation de travail dès le 12 février 2019 dans le cadre d'un rapport de subordination caractérisé par la définition de planning et la transmission d'instructions précises et que l'association APESA s'était engagée à rémunérer le travail effectué pendant le mois février 2019.
L'association APESA qui argue de tâches effectuées à titre bénévole, manque de s'expliquer sur les termes de ces courriels.
Au regard des plannings définis dans ces courriels, Mme [C] [D] est fondée à obtenir paiement de la somme de 371,11 euros brut au titre de 37 heures de travail effectuées entre le 12 février 2019 et le 18 mars 2019, outre 37,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
D'une première part, le reproche fait à l'association APESA de l'avoir contrainte à rompre le contrat de travail ne relève pas des conditions d'exécution du contrat de travail mais des conditions de sa rupture.
D'une deuxième part, conformément aux dispositions de l'article L 5134-19-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle.
L'article L. 5134-65 dispose que le contrat initiative emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1º de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, Mme [C] [D] soutient ne pas avoir bénéficié des actions d'accompagnement et de formation dans le cadre du contrat unique d'insertion.
L'association APESA fait valoir que la salariée a bénéficié, depuis 2016, d'un accompagnement pour personne atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme, qu'elle a ainsi développé des moyens pour l'aider à obtenir son dossier MDPH, des suivis adaptés avec une psychologue, ainsi que pour obtenir l'octroi d'une subvention de 500 euros versée par l'agefiph pour l'acquisition d'un ordinateur portable dans le cadre de ses démarches vers l'emploi.
Cependant l'association n'allègue ni ne justifie avoir mené des actions d'accompagnement professionnel de la salariée ou des actions de formations participant au développement des compétences de la salariée dans le cadre du contrat unique d'insertion qui pris effet le 1er avril 2019.
Aussi il ressort d'un courriel en date du 18 juin 2019 que l'employeur signalait à l'organisme Capemploi84 un problème de compétences de la salariée et que son interlocuteur proposait une rencontre le 11 juillet 2019. Pour autant, nonobstant la brieveté du contrat, l'association APESA n'explicite ni ne prouve avoir envisagé ou préparé la mise en 'uvre de formation en vue de l'adaptation de la salariée à son poste de travail.
D'une troisième part, il est jugé que l'employeur a manqué de rémunérer la salariée au titre des heures de travail effectuées du 12 février au 18 mars 2019.
D'une quatrième part la salariée démontre qu'elle a reçu le paiement des salaires des mois d'avril à juillet 2019 par la remise de deux chèques datés du 13 août 2019.
Et l'association APESA n'allègue ni ne démontre avoir assuré le paiement mensuel du salaire dû à Mme [D] en violation des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail.
Il résulte des énonciations qui précèdent que ces manquements de l'employeur à ses obligations caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [C] [D] justifie du préjudice certain qui en est résulté dès lors qu'elle a attendu plusieurs mois avant d'obtenir la rémunération de son travail, et ce sans se voir proposer aucune action de formation pendant sa période d'emploi alors qu'elle était embauchée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, spécialement destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
Confirmant le jugement dont appel, l'association APESA est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
3 ' Sur les prétentions au titre de la rupture :
En application des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à tout moment au contrat à durée déterminée d'un commun accord.
La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont convenu de la rupture du contrat avec effet au 15 juillet 2019.
En premier lieu, c'est par un moyen inopérant que la salariée invoque un vice de son consentement dès lors qu'elle manque de préciser la nature de ce vice et qu'elle ne conclut pas à la nullité de l'accord intervenu avec son employeur.
En second lieu, invoquant une rupture d'un commun accord, l'association APESA fait valoir que la salariée a donné son parfait consentement pour avoir pris l'initiative de cette rupture.
Cependant l'employeur se prévaut uniquement d'un courriel en date du 5 mars 2020, dénué de toute valeur probante dès lors qu'il émane de la présidente de l'association APESA et qu'il se limite à citer un courriel attribué à un tiers, de sorte que l'authenticité des déclarations rapportées n'est nullement démontrée.
En troisième lieu, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de constater qu'en soutenant qu'elle a été contrainte de signer un document de rupture du fait de l'absence de paiement de ses salaires, la salariée prétend que sa volonté de faire cesser le contrat était équivoque.
Or il résulte de ce qui précède que pendant l'exécution du contrat, l'employeur avait manqué de lui verser son salaire.
Aussi la salariée produit un courriel en date du 23 avril 2019 par lequel elle invoquait la question du paiement de son salaire en indiquant « pour février et mars, j'ai travaillé (tu avais ça serait payé). Pour avril, je suis ok, mais il ne faut pas trop attendre non plus, sinon je ne serai pas payée (sans oublier les autres mois) ».
En outre la salariée justifie avoir sollicité le paiement de son salaire et la remise de ses bulletins de salaire par courrier recommandé en date du 23 août 2019 soit dans un délai proche de la rupture.
De surcroît, aucun accord signé définissant les conditions de la rupture, ni courrier de rupture versé aux débats ne permet de caractériser un accord sur les conditions de la rupture ou une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à la relation contractuelle.
En conséquence conformément aux dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, dont les calculs ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
Par confirmation du jugement déféré, l'association APESA est condamnée à lui verser la somme de 7 382,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
4 ' Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner l'association APESA à remettre à Mme [C] [D] une attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, étant rappelé que le montant alloué par application de l'article L 1243-4 du code du travail présente un caractère indemnitaire et ne constitue pas un salaire.
5 ' Sur les demandes accessoires :
L'association APESA, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de l'association au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [C] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association APESA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'association APESA à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes :
- 371,11 euros brut représentant les salaires de février 2019 et mars 2019,
- 37,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 7 382,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association APESA aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'association APESA Association Parents d'enfants atteints de syndrome autistique à remettre à Mme [C] [D] une attestation Pôle emploi et les documents de fin contrat conformes à la présente décision,
CONDAMNE l'association APESA Association Parents d'enfants atteints de syndrome autistique à payer à Mme [C] [D] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNE l'association APESA Association Parents d'enfants atteints de syndrome autistique aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,