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Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.281

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commission administrative de la commune de Ligny-sur-Canche, dont le siège est à la mairie de Ligny-sur-Canche (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, en matière électorale, au profit de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par les membres de la commission administrative de la commune de Ligny-sur-Canche contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, en date du 30 janvier 1995 qui a ordonné l'inscription de Mme Valérie Y..., épouse X... sur la liste électorale de Ligny-sur-Canche ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; 1

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