Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Pierre, demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par le cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société DEMEURES DU VAL DE LOIRE, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., A..., X..., D..., Hanne, conseillers ; Mme Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Cossa, avocat de M. C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., fondateur, en janvier 1979, avec deux autres associés de la société "Les Demeures du Val-de-Loire", dans laquelle il détenait 33 % des parts et exerçait la fonction de directeur technique, a, en juin 1983, manifesté la volonté d'obtenir le remboursement de ses droits sociaux et de mettre fin à son contrat de travail ; Attendu que saisie d'un appel de M. C... qui critiquait la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et condamné ce dernier au paiement de l'indemnité de licenciement, avait estimé que cette rupture reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que la rupture était imputable au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'étant abstenu de former appel incident et s'étant borné à conclure à la confirmation du jugement, le principe de la responsabilité de la rupture du contrat de travail était définitivement jugé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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