Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-12.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.504
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denys X..., demeurant ..., "Le Pourpris", 95680 Montlignon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Madeleine Z..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les copartageants avaient, dans l'acte de partage de 1958 dont étaient issus les lots vendus à M. X... et aux époux Z..., inséré une clause excluant que le mur existant depuis une époque antérieure, en deçà duquel se situait la bande de terrain objet du litige, puisse constituer la limite des fonds et, d'autre part, que M.
X... ne faisait valoir qu'une occupation commencée en 1971, année à compter de laquelle trente années ne s'étaient pas écoulées à la date de l'assignation, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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