Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00326
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKWF
M. [G] [A] [O]
C/
M. [Y] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00187 ;
APPELANT :
Monsieur [G] [A] [O]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Michel TARTERET, avocat plaidant, au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Mai 2023.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier en date du 31 mai 2022, monsieur [G] [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France monsieur [Y] [Z] aux fins de voir ordonner la destruction des ouvrages obstruant la servitude dont bénéficie monsieur [Y] [Z] pour accéder au chemin public dit Mondésir sous astreinte.
Le juge des référés dans son ordonnance du 22 juillet 2022 a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de monsieur [G] [O] et a invité les parties à mieux se pourvoir, le demandeur étant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 24 août 2022 Monsieur [O] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 26 septembre 2022 précisant que la clôture interviendrait le 19 janvier 2023. pour des plaidoiries au 10 mars 2023 en conseiller rapporteur.
La clôture a été ordonnée le 19 janvier 2023 et l'audience maintenue au 10 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 l'appelant a demandé à la présidente de la chambre civile de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2003 et d'ordonner la réouverture des débats.
A l'audience il a maintenu sa demande de révocation devant la cour, en se référant à ses conclusions du 2 mars 2023. Il estime qu'il est justifié d'une cause grave, les pièces produites après la clôture étant déterminantes de l'issue du litige notamment les pièces 9 à 12. Il insiste sur le fait que l'intimé ne s'étant pas défendu en première instance, ce n'est qu'en appel qu'il a dû démontrer que les terrains de l'intimé bénéficiaient d'une servitude conventionnelle ailleurs et qu'ils n'étaient pas enclavés d'où la recherche d'actes notariés et d'attestations.
Il souligne qu'ayant conclu le 2 mars 2023 il est en état de plaider et il estime que le délai laissé au conseil de monsieur [Y] [Z], soit huit jours avant l'audience du 10 mars, est suffisant pour respecter les droits de l'intimé.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, monsieur [Y] [Z] s'oppose à la demande de rabat et demande l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées après l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023. Il souligne que les documents produits auraient dû l'être en première instance et qu'ils sont anciens. Il précise que dès le 26 septembre 2022 l'appelant savait que la clôture interviendrait le 19 janvier 2023 et la demande tardive de rabat de l'ordonnance de clôture est destinée à pallier à la carence de la preuve mais ne caractérise pas une cause grave. Il rappelle qu'il a conclu avant la fin novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions avant clôture signifiée le 25 octobre 2022, monsieur [G] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l 'article 835 alinea 1 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 700 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la décision attaquée en date du 22 juillet 2022,
DECLARER RECEVABLE EN LA FORME ET BIEN FONDE l'appel formé par M. [O] à l'encontre de la décision entreprise ;
INFIRMER l'ordonnance attaquée rendue entre les parties le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en toutes ses dispositions ;
Et statuant sur les prétentions de Monsieur [O] en cause d'appel ;
- ORDONNER la destruction du ou des ouvrages obstruant la servitude passage dont bénéficie conventionnellement le terrain de Monsieur [Y] [Z], à la charge et aux frais de Monsieur [Y] [Z], à savoir les ouvrages effectués sur la servitude de passage située entre les parcelles K[Cadastre 4] de Madame [S] et
K[Cadastre 11] de monsieur [L] sur la commune de [Localité 18] [Adresse 16] en Martinique, et dont bénéficient également les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], pour accéder
au chemin public dit MONDESIR ;
- ASSORTIR cette condamnation de Monsieur [Y] [Z] d'une astreinte provisoire de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt a intervenir, et pour une durée de 3 mois ;
- CONDAMNER en outre Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.
- CONDAMNER enfin Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me MERIDA avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l'article 699 duCPC .'
Se fondant sur les dispositions de l'article 835 alinéa1 du code de procédure civile, 700,701 et 702 du code civil il soutient que monsieur [Y] [Z] a obstrué la servitude de passage dont bénéficiait son terrain pour des motifs de pure convenance personnelle, qu'il a privé ses voisins de cette voie d'accès au [Adresse 17] ce qui lui occasionne des nuisances quotidiennes par l'augmentation du nombre de voitures, leur vitesse excessive et la détérioration nécessairement plus rapide de sa servitude, ce qui constitue selon lui un trouble manifestement illicite.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, monsieur [Y] [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
'Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en toutes ses dispositions ;
Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il précise que la parcelle de monsieur [G] [O] n'est pas enclavée et qu'il a acquis le 13 avril 2006, la parcelle K [Cadastre 5] qui s'est retrouvée enclavée par la pose d'une clôture du vendeur. Il a fait construire une maison sur le terrain en 2007. Il a par la suite divisé sa parcelle en deux parcelles cadastrées K [Cadastre 9] et K [Cadastre 11] et a vendu la parcelle K [Cadastre 11] conservant la parcelle K [Cadastre 9]. Il soutient que depuis 2006 il passe sur la servitude litigieuse et qu'il a proposé, dans le cadre d'un protocole d'accord, de bitumer la servitude de passage pour l'améliorer à ses frais, protocole qui n'a pas été signé par monsieur [G] [O]. Il soutient qu'il n'existe à ce jour aucun autre accès dématérialisé et carrossable permettant de rejoindre la voie publique depuis son terrain et que les demandes de monsieur [G] [O] entraîneraient l'enclave de sa parcelle. Il conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, seul un passage en novembre 2020 par des locataires peu respectueux étant invoqué.
Il souligne que le juge des référés n'est pas compétent pour qualifier l'existence ou non de la servitude invoquée par monsieur [G] [O] et rappelle que seules des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des pièces et conclusions postérieures à la clôture du 19 janvier 2023.
A supposer que la cour ait à répondre aux conclusions adressées au président de la chambre qui était désaisi en raison de l'ordonnance de clôture et qui ont réitérées à l'audience, il convient de faire les rappels qui suivent.
Aux termes des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquelles l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé. Dans tous les cas il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code de procédure civile le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats, et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Dans tous les cas le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience de plaidoirie.
Aux termes des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui à une date d'audience qu'il fixe pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en l'état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
En l'espèce s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai prévue par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile selon avis d'orientation du 26 septembre 2022
Dans cet avis il était précisé que la clôture interviendrait le 19 janvier 2023 à 9H00 et que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur au 10 mars 2023 à 9H00.
Il résulte de la convention signée avec le barreau de Martinique le 3 novembre 2021 qu'il a été mis en place une audience de clôture à laquelle les conseils des parties peuvent venir à 9H00 à la date indiquée sur l'avis d'orientation sauf renvoi.
En l'espèce la cour constate qu'aucune des parties n'a demandé de délais pour conclure ou produire des pièces avant l'audience de clôture du 19 janvier 2023 dont la date était connue par l'appelant depuis le 26 septembre 2022. De plus à l'audience de clôture du 19 janvier 2023, aucune partie n'a demandé le renvoi de sorte que la clôture a été prononcée le 19 janvier 2023 conformément à l'avis du 26 septembre 2022. La présidente de la chambre conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile a donc déclaré l'instruction close. Aucune des parties n'invoque d'ailleurs une demande de renvoi antérieure à l'ordonnance de clôture, la première demande étant celle de rabat de clôture du 2 mars 2023.
L'appelant reconnaît l'application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile aux termes desquelles l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La cause grave consisterait dans le fait que les pièces qu'il souhaite produire sont déterminantes de l'issue du litige. Il s'agirait des pièces 9 à 12.
En réalité après l'ordonnance de clôture l'appelant a produit le 2 mars 2023, à l'appui de nouvelles conclusions prises le jour même, les 10 nouvelles pièces suivantes numérotées de 9 à 19 :
- Pièce n° 9 : 3 premières pages de l'acte de vente [I]/[V] [N] des 16 et 22 novembre 1999,
- Pièce n° 10 : 3 premières pages de l'acte de vente [I]/[F] du 16 novembre 1999,
- Pièce n° 11 : attestation de Madame [I] du 16/03/2021 + copie passeport,
- Pièce n° 12 : 4 premières pages de l'acte de vente [I]/SCI [Adresse 16] du 7 février 2011,
- Pièce n° 13 : image partielle de l'attestation de vente [V] [N]/[S] d'avril 2003,
- Pièce n° 14 : mise en demeure [O]/[Z] du 22 décembre 2020,
- Pièce n° 15 : mise demeure [O]/[L] du 22 décembre 2020,
- Pièce n° 16 : mise en demeure [S]/[Z] et [J]/[C] du 3 mars 2021,
- Pièce n° 17 : photos sacs d'ordures et voitures garées,
- Pièce n° 18 : photos poubelles avec nom effacé,
- Pièce n° 19 : échanges de mail entre M. [O] et Espace Sud janvier/mars 2021.
La cour constate que les photographies produites ne sont pas datées, que Monsieur [O] disposait à l'évidence des mises en demeure du 22 décembre 2020 qu'il a adressées lui-même ainsi que des échanges avec la collectivité de janvier à mars 2021, de même que de l'attestation du 16 mars 2021, qui sont toutes des pièces antérieures à la procédure d'appel et même antérieures à l'assignation en référé du 31 mai 2022.
Sollicitant dans cette assignation la destruction des ouvrages qui auraient été effectués par Monsieur [Z] sur la servitude de passage, et connaissant depuis au moins le 21 novembre 2022 la position de l'intimé qui indiquait la date d'acquisition du terrain le 13 avril 2006 et produisait une attestation de propriété, il lui était loisible de rechercher les pièces 9, 10, 12 et 13 dont il ne produit que des extraits partiels. Au surplus il ne justifie d'aucune difficulté à obtenir ces pièces et n'a fait valoir aucun problème d'obtention des pièces avant l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023, dont il connaissait la date depuis le 26 septembre 2022. Or le nombre de pièces communiquées après l'ordonnance de clôture est de plus du double du nombre de pièces communiquées avant cette clôture et le délai de huit jours entre cette communication et l'audience ne permet pas à l'intimé de répondre dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence il y a lieu d'écarter des débats les pièces 9 à 19.
Il convient de rappeler qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être prise et en l'espèce les conclusions prises le 2 mars 2023 font au surplus échec aux droits de la défense, au principe de la contradiction et caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats, comportant 17 pages alors que les premières conclusions ne comptaient que 10 pages, sans identification de l'argumentation nouvelle en s'appuyant sur 10 nouvelles pièces communiquées dans un délai trop court pour permettre à l'intimé d'y répondre pour les raisons exposées ci-dessus.
En conséquence la cour déclare irrecevables les conclusions de l'appelante communiquées le 2 mars 2023 et écarte des débats les pièces 9 à 19 communiquées le même jour après l'ordonnance de clôture. La cour ne répondra qu'aux conclusions et pièces communiquées avant le 19 janvier 2023.
Sur les demandes
Monsieur [G] [O] fonde en appel sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Il appartient en conséquence à monsieur [O] de rapporter la preuve soit d'un dommage imminent soit d'un trouble manifestement illicite.
Comme le rappelait le juge des référés le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En appel, monsieur [G] [O] ne prétend pas que sa parcelle est enclavée ou qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle de monsieur [Y] [Z].
Il soutient que monsieur [Y] [Z] a obstrué la servitude de passage dont il bénéficiait pour faire des opérations immobilières.
La cour constate que monsieur [G] [O] ne revendique pas non plus la servitude de passage dont bénéficierait monsieur [Y] [Z], étant observé que monsieur [G] [O] a un accès direct au [Adresse 17] sa propriété longeant ce chemin.
Au contraire, il ressort des conclusions des parties et de l'acte authentique de vente du 26 novembre 2001 qui constitue le titre de propriété de monsieur [G] [O] que sa parcelle est grevée d'une servitude de passage de 4 m de large le long de sa limite et au profit de la parcelle K [Cadastre 3] et la parcelle K [Cadastre 2], sur une longueur de 91,92 m.
La cour constate également qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier et des pièces produites de l'appelant, notamment les pièces 1 à 8, l'existence d'une obstruction du passage par monsieur [Y] [Z] . L'huissier dans le constat qu'il a établi le 27 avril 2021, ne fait que reprendre les dires de monsieur [G] [O].
Au surplus ce dernier ne rapporte même pas la preuve que monsieur [Y] [Z] dispose d'une servitude de passage pour accéder au [Adresse 17] sur d'autres propriétés ou qu'il n'est pas enclavé alors que les extraits du plan cadastral montrent que la parcelle K [Cadastre 9] est entourée d'autres parcelles sans accès au [Adresse 17].
La mise en demeure du 20 novembre 2020 fait état d'une utilisation abusive d'une servitude privée au sujet de faits qui se sont déroulés dans le week-end du 14 au 15 novembre 2020 et il n'est invoqué aucun autre trouble depuis cette date. La cour observe que dans la mise en demeure, monsieur [G] [O] et les voisins font état d'une utilisation abusive d'une servitude privée et non de l'absence de droit à l'utilisation de' cette servitude privée.'
Enfin il convient de souligner que dans le dispositif de ses conclusions monsieur [G] [O] demande la destruction d'ouvrages qui auraient été édifiés sur les parcelles K [Cadastre 4] et K [Cadastre 11] qui ne lui appartiennent pas et qui obstrueraient la servitude dont bénéficieraient les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] qui ne lui appartiennent pas également, alors que lui-même a un accès direct au [Adresse 17].
Le juge des référés est juge de l'évidence et c'est à juste titre qu'il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser l'usage abusif d'une servitude existante et l'existence
d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant monsieur [G] [O] conservera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'il conserve également ses frais exposés en appel non compris dans les dépens et prenne en charge ceux exposés par monsieur [Y] [Z] en appel évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond N° 2 de l'appelant communiquées le 2 mars 2023 et écarte des débats les pièces de l'appelant communiquées après l'ordonnance de clôture numérotées 9 à 19 ;
CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 22 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de monsieur [G] [O] ;
DÉBOUTE monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [O] à verser à monsieur [Y] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lorsdu prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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