Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.158
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALI X... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à la législation relative aux étrangers ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu qu'Hassan Ali X..., poursuivi du chef du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France pour avoir transporté dans son automobile un ressortissant somalien en situation irrégulière, a été relaxé par le tribunal correctionnel qui a retenu que, s'il était établi que le prévenu avait eu connaissance, en dépit de ses dénégations, de l'irrégularité de la situation de la personne transportée, l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé dès lors que n'était pas rapportée la preuve que l'étranger avait été hébergé ou que sa circulation sur le territoire français avait été facilitée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer Hassan Ali X... coupable, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le seul fait du transport dans un véhicule suffit à constituer l'élément matériel du délit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu, qui soutenait le contraire, avait eu connaissance de l'irrégularité de la situation de la personne transportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 17 novembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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