Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00835 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOXA
[J] [C]
c/
[N] [L]
[H] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-000798) suivant déclaration d'appel du 14 février 2020
APPELANTE :
[J] [C]
née le 17 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [M] [O], [Adresse 1]
Représentée par Me FOIX substituant Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [L]
né le 06 Juin 1993 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [S]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Garagiste,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Contestant avoir procédé le 24 février 2018 à l'achat d'un véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 4], Madame [J] [C] a, par acte d'huissier en date du 27 février 2019, assigné Messieurs [N] [L] et [H] [S] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir la nullité du contrat de vente et leur condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] et M. [S],
- ordonné à Mme [C] de restituer à M. [L] le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 4] avec ses clés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que les frais pour récupérer ce véhicule seront supportés par M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande en paiement en répétition de l'indu,
- débouté Messieurs [L] et [S] de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] à verser à Messieurs [L] et [S], la somme de 750 euros au profit de chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] de sa demande en paiement émise de ce chef,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel du jugement le 14 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamnée à verser à M. [L] et M. [S] la somme de 750 euros au profit de chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens,
- de confirmer les dispositions du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de condamner solidairement M. [L] et M. [S] à lui verser les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] à fournir les documents permettant la finalisation du changement de carte grise sous astreinte de 20 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt,
- de condamner M. [L] à venir récupérer le véhicule Peugeot 206 sous astreinte de 20 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt,
- de condamner solidairement M. [L] et M. [S] aux entiers dépens,
en tout état de cause :
- de débouter M. [L] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
- que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de dommages et intérêts alors même que la faute des défendeurs a été reconnue ;
- que le faux commis par M. [S] et M. [L] a entraîné un préjudice à son égard ;
- qu'il ne fait aucun doute que sa signature a été imitée sur le certificat d'immatriculation et de cession ;
- qu'elle n'a jamais souhaité l'achat du véhicule litigieux et n'a jamais été informée de la conclusion de cette vente ;
- que M. [L] et M. [S] ont oeuvré frauduleusement afin de conclure cette vente ;
- que l'ensemble de ces manoeuvres l'a nécessairement conduite à subir un préjudice moral ;
- que, de plus, M. [S] et M. [L] l'ont harcelée, en essayant de l'appeler 24 fois en trois jours ;
- que la rupture amoureuse invoquée par M. [L] ne saurait être indemnisée ;
- que M. [S] est malvenu à solliciter des dommages et intérêts alors même que le tribunal a relevé son comportement inadapté dans le cadre de la vente du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2020, M. [S] demande à la cour sur le fondement des articles 1101, 1130, 1131 et 1137 du code civil :
- de débouter Mme [C], appelante à la présente procédure, de l'ensemble de ses contestations, fins et prétentions,
en conséquence :
- de confirmer l'ensemble des chefs du jugement déféré critiqués par Mme [C],
Y ajoutant :
- de condamner Mme [C] à lui verser une somme complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
et faisant droit à son appel incident à l'appui des présentes,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été, ainsi que M. [L], de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts et statuant de nouveau de ce chef,
- de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal a fait une juste appréciation des faits d'espèce en jugeant que Mme [C] ne démontrait pas qu'il ait effectué les démarches dans le but de tromper volontairement Mme [C] avec la prétendue complicité de M. [L] ;
- Mme [C] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement de sa part dans la mesure où les messages envoyés et produits ne contiennent aucune menace ni pression ni propos menaçants ;
- que Mme [C] ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice moral allégué ;
- que l'ensemble des diligences a été fait dans le seul intérêt de Mme [C], de sorte qu'elle ne peut prétendre subir un préjudice moral ;
- que l'action de l'appelante est abusive car elle ne pouvait ignorer le caractère mal fondé de ses prétentions dès lors qu'elle en avait été informée par le classement sans suite de la plainte intervenu au mois de septembre 2018, soit 5 mois avant la délivrance de l'assignation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, M. [L] demande à la cour sur le fondement des articles 1101, 1130, 1131, 1137 et 1985 du code civil :
- de débouter Mme [C], appelante à la présente procédure, de l'ensemble de ses contestations, fins et prétentions,
en conséquence :
- de confirmer l'ensemble des chefs du jugement déféré critiqués par Mme [C],
Y ajoutant :,
- de condamner Mme [C] à lui verser une somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et faisant droit à son appel incident à l'appui des présentes :
- d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal l'a débouté, ainsi que M. [S], de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef :
- de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages est intérêts en réparation du préjudice moral, affectif et vexatoire certain subi (plainte pénale du 7 mars 2018), pour procédure abusive et obligation de plaider, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure au profit de maître Tossa conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
- que l'imitation de signature de Mme [C] n'est pas de son fait ;
- qu'il n'a été signataire d'aucun document administratif de cession de véhicule en lieu et place de Mme [C] ;
- que la faute et encore moins sa responsabilité pour 'imitation de signature' ou complicité suite à des 'manoeuvres' ne peuvent valablement être recherchées sur la base de l'article 1240 du code civil ;
- que la preuve est rapportée que Mme [C] avait bien donné son consentement puis mandat tacite à M. [S] par l'intermédiaire de Mme [T] pour l'acquisition du véhicule et l'accomplissement à son nom des formalités administratives ;
- qu'animée d'une particulière mauvaise foi, Mme [C] tente de faire croire qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de finaliser le changement de la carte grise sur le site de l'ANTS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIVATION
En cause d'appel, Mme [C] ne réclame plus à l'encontre de M. [L] et de M. [S] que le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre d'un préjudice moral, estimant que leur responsabilité civile délictuelle est engagée.
En droit, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, par application de l'article 1240 du code civil.
L'appelante doit donc rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'examen de la procédure permet d'établir que :
Mme [C] et M. [L] ont entretenu une relation sentimentale durant quelques mois au début de l'année 2018.
Durant cette période, l'appelante a effectué des démarches pour procéder à l'acquisition d'un véhicule d'occasion afin de pouvoir se rendre dans les locaux de la société qui venait de l'embaucher.
M. [L], informée de la situation dans laquelle se trouvait son amie, est entré en relation avec M. [H] [S], professionnel du secteur de l'automobile, pour l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot type 206.
Ces derniers sont donc intervenus pour acquérir cette automobile auprès d'un vendeur situé à [Localité 7] et ont réalisé sur le site ANTS les démarches relatives à son immatriculation au nom de Mme [C].
La vente a nécessité la fourniture de documents appartenant à Mme [C], s'agissant de copies de justificatif de domicile et du permis de conduire. Ces pièces n'ont pu leur être mises à disposition que par leur détentrice qui est d'ailleurs intervenue au début de ces démarches comme le confirment les attestations des époux [T].
En conséquence, il apparaît que M. [L] a été verbalement mandaté par son amie pour fournir les documents nécessaires à la vente et les remplir à sa place.
Cependant, dans l'intervalle, Mme [C] avait effectué des démarches pour devenir détentrice d'un véhicule de marque Citroën modèle Saxo de sorte qu'elle a refusé de prendre possession de la Peugeot 206.
Le refus finalement opposé par l'appelante et sa décision immédiate de mettre fin à la relation sentimentale expliquent la vingtaine d'appels téléphoniques réalisés par M. [L] les 25 et 26 février, attitude qui ne saurait dès lors être qualifiée de harcèlement comme elle le soutient dans ses dernières conclusions.
Ainsi, compte-tenu des démarches effectuées initialement avec son assentiment, elle a été déclarée en toute logique en qualité de propriétaire du véhicule de marque Peugeot sur le site officiel de l'ANTS sans qu'une quelconque faute puisse être reprochée à M. [L] et M. [S].
Elle ne subit d'ailleurs aucun préjudice financier car le prix de l'automobile a été intégralement acquitté par M. [L] qui en a finalement repris possession le 06 août 2020. L'appelante n'apparaît donc plus en qualité de propriétaire sur le site gouvernemental dédié de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner sous astreinte l'intimé à venir récupérer le véhicule Peugeot ni fournir les documents permettant 'la finalisation du changement de carte grise'.
Pour l'ensemble de ces raisons, le procureur de la République de [Localité 5] a classé la plainte pénale déposée par Mme [C] à l'encontre de M. [L] et de M. [S] en raison de l'absence d'infraction, l'intention frauduleuse de ces derniers n'étant pas établie.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement ayant rejeté la demande présentée par celle-ci au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de M. [L] et de M. [S]
Comme le retient le premier juge par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, aucun élément suffisant ne caractérise l'abus du droit d'ester en justice ni le préjudice allégué par M. [L] et M. [S] de sorte que les demandes en dommages et intérêts présentées à l'encontre de Mme [C] seront rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre les sommes mises à la charge de Mme [C] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à M. [L] et M. [S], chacun, d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par Mme [C] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [N] [L] à venir récupérer le véhicule de marque Peugeot modèle 206 et à fournir les documents permettant la finalisation du changement de carte grise ;
- Condamne Mme [J] [C] à verser M. [N] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [J] [C] à verser à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [J] [C] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Côme Tossa en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment