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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-11.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.122

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° M 18-11.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Régis X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Patrice X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Régis X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Patrice X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. Régis X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

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