Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 janvier 2025. 2500658
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2500658
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Joncquet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision 48SI en date du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points au capital de son permis de conduire et l'a invalidé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige ne lui permet plus de continuer sa reconversion professionnelle et qu'il ne constitue pas un danger sur la route ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison du défaut d'information préalable relative à la perte de points d'autant que la réalité de la fraude n'est pas démontrée en méconnaissance de l'article R. 223-3 du code de la route ; en outre, les récupérations de points n'ont pas été prises en compte en méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500657 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir qu'il ne peut pas poursuivre sa reconversion professionnelle de chauffeur de taxi dont il a réussi l'examen théorique au mois de décembre 2024. Il justifie en outre qu'il a trois enfants mineurs à charge et doit payer un loyer mensuel de 1 570 euros.
4. Toutefois, M. B ne conteste pas utilement avoir commis les douze infractions listées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire, dont notamment, à deux reprises, des infractions ayant entrainé un retrait de trois points. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, et alors même que M. B entend opérer une reconversion professionnelle en chauffeur de taxi impliquant une conduite exemplaire, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par M.. B doit, par suite, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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