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Tribunal Administratif de Bastia, 27 février 2024. 2400127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2400127

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Bujoli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 03/2023 du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Sari d'Orcino l'a mis en demeure de mettre fin dans un délai de soixante jours au péril résultant de l'état de délabrement du mur de soutènement cadastré section B n° 693, situé quartier de l'Acquansu, lieudit place du canal ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sari d'Orcino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au coût des travaux à entreprendre ; - sa demande n'est pas tardive dès lors que la mention des voies et délais de recours est incomplète ; - c'est à tort que l'arrêté met à sa charge la réfection d'un mur de soutènement qui constitue l'accessoire d'une voie publique dont le maître d'ouvrage est la collectivité de Corse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Sari d'Orcino, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B dans sa demande de suspension n'est pas fondé dès lors que la demande d'annulation est tardive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400010 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 03/2023 du 30 janvier 2023 du maire de Sari d'Orcino. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Bujoli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé en défense, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 du maire de Sari d'Orcino, apparaît fondé. Il suit de là que le moyen invoqué par M. B n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2023 doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sari d'Orcino, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Sari d'Orcino au même titre. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sari d'Orcino présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sari d'Orcino. Fait à Bastia, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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