Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-50.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.025
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Police de Paris, Préfecture de police, Direction de la Police générale, 8e bureau, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., se disant Z... Karamoko, sans domicile certain,
2°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. Y... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de police de Paris l'a mis en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décisoin ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions claires et précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait, le premier président a inversé la charge de la preuve ;
En quoi, il a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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