Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-17.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.653

Date de décision :

8 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 85-17.653 formé par Monsieur Dorothée C..., demeurant à Ajoupa-Bouillon (Martinique), II Sur le pourvoi n° 85-17.666 formé par D... Maurice SAINT OLYMPE, demeurant rue Lamartine à Fort de France (Martinique), en cassation d'un même arrêt rendu le 17 juin 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 2°/ de Monsieur Marcel B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Madame F..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation Le demandeur au pourvoi n° 85-17.653, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° 85-17.666, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. E..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Madame Pasturel, conseillers ; MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G..., de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat de la Banque Française Commerciale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 85-17.653 et 85-17.666 qui s'attaquent au même arrêt ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1985), MM. C... et G..., qui s'étaient portés cautions solidaires à hauteur de 30.000 francs chacun pour garantir à l'égard de la Banque française commerciale (la banque) une ouverture de crédit consentie en 1974 pour un an à Mme F..., ont conclu le 12 mai 1976 un nouveau contrat de cautionnement solidaire, à concurrence de la somme de 100 000 francs chacun, en garantie d'une ouverture de crédit plus important à la même personne ; qu'à la suite de la liquidation des biens de Mme F... prononcée le 17 mars 1977, les cautions ont été assignées en paiement de la somme de 100.000 francs chacune ; que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France a été cassé le 2 mars 1982 et que la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, laquelle a prononcé l'arrêt déféré ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-17.666, pris en ses trois branches, ensemble le second moyen du pourvoi n° 85-17.653 : Attendu que MM. C... et G... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés, selon le pourvoi, à payer chacun à la banque la somme principale de 100.000 francs au titre de la clause pénale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les conclusions de la banque tendaient à la condamnation de MM. G... et C... solidairement au paiement de la somme de 100 000 francs ; que la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a modifié sur ce point l'objet de la demande, a violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, l'ouverture de crédit au profit de Mme F... s'élevait à 100 000 francs et comportait la caution conjointe et solidaire des montants utilisés de MM. G... et C... ; qu'en condamnant MM. G... et C... à payer chacun la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et, partant, a violé encore l'article 1134 du Code civil, et alors qu'en outre, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le montant des condamnations qu'elle a ainsi prononcées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de la banque tendaient à la condamnation solidaire des deux cautions au paiement de la somme de 100 000 francs, et non au paiement par chacun d'entre eux de cette même somme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un arrêt en date du 17 février 1986, rendu, en application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, sur une requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. C... et à laquelle aucune autre partie ne s'est opposée, la cour d'appel a rectifié le dispositif de l'arrêt par elle rendu le 17 juin 1985 ; qu'il résulte de ce dispositif ainsi modifié que les deux cautions ont été condamnées solidairement à payer la somme principale de 100 000 francs et celle de 1 000 francs au titre de la clause pénale ; que les moyens manquent en fait ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-17.653 et sur le second moyen du pourvoi n° 85-17.666, pris en leur ensemble : Attendu que MM. C... et G... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés en qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, que le dol peut être constitué pas le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en particulier, manque à son obligation de contracter de bonne foi, la banque, qui s'est abstenue d'informer la caution de ce que la situation du débiteur devait inéluctablement conduire à une liquidation des biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait que la banque savait qu'au moment de la signature du contrat, la dette de Mme F... était sensiblement supérieure à l'ouverture de crédit sollicitée et que ce fait n'avait pas été porté à la connaissance de l'exposant, n'a pu considérer que l'acte de cautionnement était valable sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et alors, que le simple silence gardé sur un fait qui aurait été de nature à empêcher le cocontractant de s'engager est constitutif de dol ; que la cour d'appel, qui constate qu'au moment de la signature du contrat, la dette de Mme F... était déjà supérieure à l'ouverture de crédit consentie, sans que le banquier ait informé la caution de l'existence et du montant de la dette, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la liquidation des biens du débiteur avait été prononcée dix mois après la signature des contrats de cautionnement ; qu'elle a retenu en outre qu'eu égard à son montant, le découvert du compte du débiteur n'était pas nécessairement l'indice d'une situation désespérée et que la banque pouvait estimer qu'il s'agissait d'une difficulté sérieuse, mais à laquelle le débiteur était capable de remédier progressivement ; que, de ces constatations et de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi que le silence de la banque fût constitutif d'un dol ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz